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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 99-45.690

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.690

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée Z..., demeurant PK 7, 5 km Route de Montjoly, 97354 Remire-Montjoly, en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre detachée Cayenne, chambre sociale), au profit de Mme Gislène X..., demeurant Domaine Mont-Lucas II, Bât. E, n° 366 Troubiran, 97300 Cayenne, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du minisstère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'elle a adressée le 17 novembre 1999 au secrétariat de la Cour de Cassation, Mme Z... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 6 septembre 1999 par la cour d'appel de Fort-de-France ; que M. Y..., en qualité de mandataire, a adressé le 28 février 2000 un mémoire ampliatif ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvor spécial ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encoure ; PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz