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Cour de cassation, 05 décembre 2001. 01-83.044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.044

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 28 février 2001, qui, pour abus de confiance et usage de faux, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'abus de confiance au préjudice de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ; " aux motifs qu'il est établi et non contesté que Patrick X..., en sa qualité de trésorier de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie, a émis trois chèques à son nom tirés sur le compte de la chambre ouvert au Crédit Agricole des Savoie ; que Patrick X... ne saurait sérieusement soutenir que ces virements ont été effectués en vu d'effectuer un placement plus rémunérateur en Suisse ce qui aurait permis à la chambre de faire l'acquisition de locaux en Haute-Savoie ; qu'il a donc agi dans l'intérêt exclusif de la chambre sans toutefois que ces opérations n'apparaissent dans la comptabilité de la chambre, sans que le président de la chambre, voire les autres membres de la chambre en soient informés et sans qu'il en ait rendu compté à son successeur ; qu'il ressort clairement de l'enquête et des pièces produites aux débats que le prévenu a détourné à son profit une somme de 90 000 francs appartenant à la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ; que lorsque ses agissements ont été mis à jour, il a fait le nécessaire pour restituer les sommes ainsi détournées tout en essayant de justifier par la production de fausses attestations qu'il avait agi dans l'intérêt exclusif de la chambre départementale des huissiers de justice de la Haute-Savoie ; " 1- alors que l'abus de confiance n'est réalisé que si la chose a été remise à l'auteur du détournement ; que les fonctions de trésorier d'une chambre départementale des huissiers n'impliquent pas en elles-mêmes nécessairement la remise des fonds appartenant à la chambre au titulaire de ces fonctions et qu'à défaut d'erreur constatée, soit formellement que les fonds avaient été remis à Patrick X... en sa qualité de trésorier, soit que celui-ci ait été l'ordonnateur des dépenses de la chambre ce qui aurait impliqué cette remise, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 314-1 du Code pénal ; " 2- alors que le retard dans la restitution des fonds n'implique pas nécessairement le détournement ou la dissipation, élément essentiel de délit d'abus de confiance et que l'arrêt, qui a expressément constaté que Patrick X... avait fait spontanément le nécessaire pour restituer les sommes prétendument détournées par lui sans qu'il ait été préalablement mis en demeure d'y procéder, n'a pas caractérisé le détournement " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick X... coupable d'usage de faux en écritures ; " aux motifs que le prévenu a fourni deux attestations, l'une émanant de Noël Z..., lequel a reconnu l'avoir établie à la demande et selon les indications de Patrick X..., l'autre au nom de Steve Y... qui a formellement contesté avoir signé un tel document bien que le prévenu l'ait sollicité en ce sens ; que Steve Y... a déposé plainte s'agissant manifestement d'un faux et que le prévenu a reconnu que l'attestation de Steve Y... est une attestation de complaisance ; " 1- alors que le faux spécial de l'article 441-7 du Code pénal n'est constitué qu'autant que l'auteur de l'attestation a fait état de faits matériellement inexacts et que l'arrêt, qui ne s'est pas expliqué, fût-ce de manière succincte, sur le contenu de l'attestation établie par Noël Z... et qui n'a pas constaté que cette attestation ait fait état de faits matériellement inexacts, ne pouvait, sans méconnaître le texte susvisé, entrer en voie de condamnation à l'encontre de Patrick X... pour avoir fait usage de cette attestation ; " 2- alors qu'une condamnation pour usage de faux n'est légalement justifiée qu'autant que les juges ont clairement expliqué dans leur décision en quoi a consisté l'altération de la vérité dont l'écrit est infesté ; que l'altération de la vérité résultant de l'apposition d'une fausse signature est distincte de l'altération de la vérité résultant de la circonstance que l'auteur de l'attestation a fait état de faits matériellement inexacts et que les énonciations de l'arrêt où il est insinué tantôt que l'attestation attribuée à Steve Y... comporte une fausse signature, tantôt qu'il s'agit d'une " attestation de complaisance ", terme impliquant que l'auteur ait certifié sous sa signature des faits matériellement inexacts, ne permettent pas de justifier la condamnation prononcée à l'encontre de Patrick X... pour usage de faux " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que Patrick X..., chargé en tant que trésorier, de la gestion des fonds de la chambre départementale des huissiers de justice dont il disposait au moyen d'un compte ouvert au Crédit Agricole des Savoie, a fait virer à plusieurs reprises de ce compte à son compte bancaire personnel des sommes d'un montant de 90 000 francs qu'il n'a restituées que lorsque ces agissements ont été mis à jour ; qu'il a allégué que ces prélèvements étaient destinés à permettre l'acquisition de locaux au profit de la chambre départementale des huissiers de justice et avaient été placés dans ce but par l'intermédiaire de Steve Y..., courtier en management, et de Noël Z..., gérant d'une société financière, dont il a produit des attestations venant à l'appui de ses dires ; Attendu qu'après avoir relevé que l'attestation de Noël Z... avait été établie à sa demande et suivant ses indications alors que celle attribuée à Steve Y... était un faux entièrement rédigé de sa main, la cour d'appel a estimé que Patrick X... n'avait pas agi comme il le prétend au profit de la chambre départementale des huissiers dès lors que les opérations dites de placement ne figurent pas en comptabilité, que ni le président ni aucun autre membre n'en ont été informés et qu'il n'en a pas été rendu compte à son successeur à l'expiration de son mandat ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'abus de confiance et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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