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Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.504

jurisprudence.case.decisionDate :

10 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. André Y..., demeurant ..., 2°/ M. Edouard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de La Clinique du Saint-Esprit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de La Clinique du Saint-Esprit, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que MM. X... et Y..., docteurs en médecine, font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 1994) d'avoir fixé la redevance par eux due à la société Clinique du Saint-Esprit (la Clinique) à 10 % de leurs honoraires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait dénaturé des procès-verbaux de réunion du conseil d'administration de la Clinique pour affirmer qu'ils avaient pris l'engagement de payer ce taux, alors qu'en deuxième lieu, elle aurait également dénaturé le procès-verbal du 16 octobre 1980 en énonçant qu'il en résultait que tous les médecins s'étaient engagés à verser cette contribution lors de leur entrée dans la Clinique, alors de troisième part qu'en se bornant à constater que MM. Y... et X... n'avaient pas contesté avant 1984 l'obligation litigieuse sans constater un acte de nature à caractériser leur acceptation de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que, ensuite, il appartenait à la cour d'appel, à supposer retenue une acceptation, de rechercher si cette acceptation valait de façon définitive, alors qu'en outre, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert commis par le tribunal, en énonçant que le calcul de la redevance en fonction des critères posés par l'article 5 du règlement intérieur n'était pas réalisable, alors qu'enfin, en déclarant valable la redevance après avoir constaté qu'elle rétribuait le renom et la compétence des chirurgiens, la cour d'appel a violé l'article L. 365 du Code de la santé publique; Mais attendu qu'en ses deux premières branches, le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter une partie d'éléments de preuve dont la cour d'appel a souverainement apprécié la portée de leur ensemble; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, ayant constaté l'engagement des médecins de verser la contribution de 10 % et l'absence de contestation de leur part avant 1984, n'avait pas à faire la recherche visée aux troisième et quatrième branches; Attendu, en outre, que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a analysé le rapport d'expert; Et attendu qu'enfin, en sa dernière branche, le moyen critique un motif surabondant; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que MM. Y... et X... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de réparation du préjudice causé par le versement tardif de leurs honoraires, en s'abstenant d'énoncer un motif propre à justifier le débouté de cette demande; Mais attendu que la cour d'appel a statué par motifs adoptés des premiers juges, lesquels ont retenu que MM. Y... et X... s'étaient abstenus de régler régulièrement leurs redevances; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne MM. Y... et X... à payer à la Clinique la somme de 13 000 francs; Condamne M. Y... et M. X..., envers La Clinique du Saint-Esprit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-10 | Jurisprudence Berlioz