Cour d'appel, 02 décembre 2015. 12/00080
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00080
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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Ch. civile A
ARRET No
du 02 DECEMBRE 2015
R. G : 12/ 00080 R
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 24 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09-63436
CONSORTS
X...
Y...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTS :
Mme Madeleine X...veuve Y...
prise en sa qualité d'ayant-droit de M. Marcel Y...
née le 19 Avril 1935
...
...
20243 PRUNELLI DI FIUMORBO
assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
M. Denis Y...
pris en sa qualité d'ayant-droit de M. Marcel Y...
né le 30 Janvier 1970
...
...
20243 ISOLACCIO DI FIUMORBU
assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
M. Joël Y...
pris en sa qualité d'ayant-droit de M. Marcel Y...
né le 04 Décembre 1971
...
91470 FORGES LES BAINS
assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallieni II
36, Avenue du Général De Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2015, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Marcel Y..., né le 23 février 1935, a été au contact de l'amiante sans protection individuelle ou collective et sans jamais avoir été informé du danger encouru pour sa santé au cours de son activité professionnelle.
Initialement atteint de plaque pleurales, un carcinome pulmonaire a été diagnostiqué le 19 juillet 2007 dont il décédera le 31 juillet 2007.
Par décision du 8 mars 2010, la Commission de réforme interdépartementale de la petite couronne de la région Ile de France a reconnu le caractère professionnel de la maladie et du décès de feu Marcel Y....
Sa veuve et ses deux enfants Denis et Joël ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation tant à titre personnel qu'au titre de l'action successorale et contesté devant cette cour les offres d'indemnisation de cet organisme.
Par arrêt mixte du 5 décembre 2012, auquel il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour, a notamment :
- condamné le FIVA à payer à Mme Madeleine Y...:
la somme de 32 600 euros au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
la somme de 26 594, 59 euros au titre de la perte de revenus subis du 31 juillet 2007 au 31 décembre 2010,
la somme de 124 535, 91 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice économique capitalisé à compter du 1er janvier 2011,
la somme de 3 674, 88 euros au titre du remboursement des frais funéraires,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- condamné le FIVA à payer tant à Denis qu'à Joël Y...la somme de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
avant dire droit sur les préjudices subis par M. Marcel Y...,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur Renée A..., avec mission, notamment, de :
donner tous éléments permettant à la Cour de déterminer la date de constatation des plaques pleurales,
donner tous éléments permettant d'évaluer les souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante endurées par ce dernier, les coter dans une échelle allant de 1 à 7,
donner un avis sur le préjudice d'agrément subi par l'intéressé,
- réserver les dépens.
L'expert, le docteur B..., remplaçant le docteur A..., a rempli sa mission et le 19 décembre 2014 a déposé son rapport dont les conclusions sont les suivantes :
- sur éléments permettant de déterminer la date de constatation des plaques pleurales : " M. Marcel Y...a bénéficié d'un bilan en pneumologie en 2002. Cependant nous ne disposons d'aucun compte rendu d'imagerie datant de cette époque.
C'est donc sur le scanner thoracique du 29/ 3/ 2007 que sont mises en évidence les images d'asbestose pour la première fois.
Sur ce même scanner est également mis en évidence un carcinome bronchique qui est aussi considéré comme induit par l'exposition à l'amiante.
Les souffrances induites par ces deux pathologies à M. Marcel Y...sont toutes imputables au bout du compte à l'exposition à l'amiante.
Nous notons qu'en ce qui concerne le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle, 1'avis de la famille de M. Marcel Y...rejoint la position du FIVA ".
- sur les préjudices et l'évaluation des souffrances physiques et morales en relation avec l'exposition à l'amiante, endurées par ce dernier :
" Tous les éléments sus-mentionnés permettent de les appréhender. A savoir la dyspnée d'aggravation progressive jusqu'à en devenir paroxystique, les différents sites algiques avec douleurs intenses et difficile à calmer, les actes invasifs répétés, les traitement contraignants, les difficultés a réaliser les actes courants de l'existence : alimentations, communication, toilette, habillement...
L'intensité des souffrances physiques peut donc être évaluée à 7 sur une échelle allant de l à 7.
De nombreux éléments rapportés par la famille, ou bien figurant dans les observations médicales font évoquer un état anxieux prononcé.
Il existe en outre un préjudice lié aux pathologies évolutives, qui comporte à brève échéance un risque d'apparition d'une mise en jeu du pronostic vital.
L'intensité des souffrances morales peut donc être évaluée à 7 sur une échelle allant de 1 à 7 ".
- sur le préjudice d'agrément subi par l'intéressé : " Le préjudice d'agrément résulte de l'impossibilité à se livrer à une activité ludique ou sportive, mais aussi à la privation des agréments normaux de l'existence.
Dans le cas de M. Marcel Y...ce préjudice a donc été maximal, avec pour ce qui concerne les activités ludiques : difficultés progressives pour bricoler, jardiner, chasser, se promener à pied, à vélo et conduire sa voiture ou voyager...
Le handicap dans les actes de la vie courante s'est progressivement accentué, privant l'intéressé des agréments normaux de l'existence, notamment dans les activités familiales et affectives.
Enfin le préjudice lié aux pathologies évolutives dont l'intéressé a certainement connaissance de l'évolution fatale, aboutit à accroître encore le préjudice d'agrément subi par l'intéressé ".
L'affaire revient en l'état de ce rapport d'expertise.
Les consorts Y...demandent à la cour de :
- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 24 novembre 2011 au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle et au des préjudices physique, moral et d'agrément subis par M. Marcel Y...de son vivant sont insuffisantes,
- entériner les conclusions du rapport d'expertise déposé par le Docteur B...,
- donner acte au FIVA de sa proposition formulée dans ses dernières écritures au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par M. Marcel Y...de son vivant,
- constater cependant que le quantum de ce préjudice demeure contesté,
en conséquence,
- fixer au 29 mars 2007 la date de première constatation médicale des plaques pleurales de M. Marcel Y...,
- constater l'accord des parties sur ce point,
en conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices subis par M. Marcel Y...de son vivant, due aux consorts Y...:
préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : 767, 79 euros
préjudice physique : 60. 000, 00 euros
préjudice moral : 120. 000, 00 euros
préjudice d'agrément : 40. 000, 00 euros
-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour :
- homologuer le rapport d'expertise établi par le Docteur B...en ce qu'il a retenu comme date de première constatation des plaques pleurales le 29 mars 2007,
- invalider ledit rapport pour le surplus.
- sur les taux d'incapacité et les dates de première constatation médicale des pathologies :
constater que les consorts Y...ne contestent pas les taux d'incapacité attribué à M. Marcel Y...soit 5 % pour ses plaques pleurales, puis 100 % pour son cancer broncho-pulmonaire,
constater que les consorts Y...ne contestent pas la date de constatation du cancer broncho-pulmonaire dont était atteint M. Y...soit le 19 juillet 2007,
constater que le FIVA accepte de retenir le 29 mars 2007 comme date de première constatation médicale des plaques pleurales présentées par M. Y...,
sur le préjudice fonctionnel,
- confirmer que le montant de rente à la date de l'offre a retenir est de 18 203 euros/ an pour un taux de 100 % et de 455 euros/ an pour un taux de 5 %,
- confirmer l'offre du FIVA établie dans les présentes au titre du préjudice fonctionnel subi par M. Y...à hauteur de la somme de 738, 07 euros.
sur les autres préjudices extrapatrimoniaux,
- confirmer l'offre du FIVA du 24 novembre 2011 sur les autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. Y...comme suit :
préjudice moral : 51 400 euros
préjudice physique : 18 300 euros
préjudice d'agrément : 18 300 euros
en tout état de cause,
- de dire que les montants versés par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour,
- de débouter les consorts Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Les parties étant d'accord sur la date de première constatation des plaques pleurales soit le 29 mars 2007 et sur les taux d'incapacité soit 5 % pour les plaques pleurales et 100 % pour le carcinome pulmonaire, le rapport d'expertise sera entériné sur ces points.
Sur le préjudice fonctionnel :
Les consorts Y...retiennent l'assiette et le taux de la rente retenu par le conseil d'administration du FIVA mais demandent son actualisation au jour de la décision.
Or, l'actualisation conduisant, comme le fait observer le FIVA, à une inégalité entre les victimes qui acceptent l'offre du FIVA et celles qui la contestent profitant ainsi des délais de recours ainsi qu'à une double revalorisation dans le cas où, comme en l'espèce, le capital a été versée aux victimes par provision et peut avoir été placé.
Il sera donc retenu la somme de 18 939 euros comme montant de la rente pour la liquidation du préjudice fonctionnel et en ce qui concerne les arriérés celle de 738, 07 euros selon le calcul opéré par le FIVA en tenant compte des montants en vigueur en 2011.
Sur les souffrances physiques :
Les pièces médicales produites aux débats permettent de retenir que :
Le suivi médical au centre hospitalier de Bastia mentionne :
- le 16 avril 2007 : entré pour des lésions pulmonaires + marqueurs ACE-pas de dyspnée-cster OK-douleurs creux épigastrique à la palpation et à la toux (tx chronique) ATCD-Asthénie,
- le 17 juillet 2007 : M. Y...présente un trouble de la déglutition,
-19 juillet 2007 : l'examen pratiqué en raison d'une gêne pharyngée révèle une bonne mobilité laryngée et l'absence de lésion organique et donne lieu à un traitement symptomatique,
- le 24 juillet : présente une dyspnée et subit une ponction pleurale,
- le 26 juillet : mis sous assistance respiratoire.
Le préjudice relatif aux souffrances phasiques doivent tenir compte de la nature de ces douleurs, de leur intensité et de leur durée.
Au vu de ces seuls éléments médicaux produits par le FIVA, du fait que M. Y...présentait des antécédents cardio vasculaires sévères, avait subi un pontage coronarien en 1999 et la mise en place d'une valve cardiaque artificielle, qui n'ont pu que contribuer à ses souffrances physiques, il apparaît que ce préjudice a été surévalué par l'expert et que l'offre du FIVA de le réparer à hauteur de 18 300 euros est équitable,
Sur le préjudice moral :
M. Y..., selon les documents médicaux du conseil de prud'hommes de Bastia, notent que M. Y...a été hospitalisé plus ou moins angoissé ; qu'ayant été rassuré sur les traitements à venir, il est devenu souriant.
Certes l'annonce du cancer pulmonaire quelques jours plus tard a été incontestablement une source de grande angoisse, mais il convient de tenir compte qu'elle a été de courte durée, M. Y...étant décédé moins de 15 jours après son hospitalisation.
Il apparaît que ce préjudice a été également surévalué par l'expert.
L'offre faite par le FIVA de réparer ce préjudice à hauteur de 51 400 euros apparaît tout à fait raisonnable.
Sur le préjudice d'agrément :
Selon la Cour de cassation (Arrêt de la 2ème chambre civile du 4 avril 2012 et du 28 juin 2012), le préjudice d'agrément ne couvre désormais que l'impossibilité de la victime à pratiquer une activité précise qu'elle exerçait déjà avant sa maladie, écartant de ce fait, les activités comme les promenades, les randonnées ou le jardinage, lesquelles sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent qui inclut, outre les souffrances endurées après consolidation et l'incapacité fonctionnelle, l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence postérieurs à la consolidation et inhérente à l'incapacité fonctionnelle.
Le préjudice d'agrément couvre plus précisément l'incapacité de s'adonner à un sport ou à une activité de loisirs spécifique en raison de la maladie.
Faute pour les consorts Y...de rapporter la preuve que M. Y...se livrait à une activité sportive ou de loisir spécifique, la proposition faite par le FIVA de réparer ce poste de préjudice, également surévalué par l'expert, par une somme de 18 300 euros apparaît d'autant plus équitable que sur ce point également, il convient de constater que M.
Y...se livrait encore à des travaux de jardinage peu de temps avant son hospitalisation, puisqu'il a déclaré qu'il attribuait aux travaux de jardinage qu'il avait faits quelques jours avant sa venue à l'hôpital en raison de la gêne pharyngée dont il se plaignait, de sorte que ce préjudice a été de très courte durée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie en la cause l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
Les dépens resteront à la charge du FIVA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate que les parties sont d'accord pour retenir le 29 mars 2007 comme date de première constatation médicale des plaques pleurales présentées par M. Y...,
Confirme que le montant de rente à la date de I'offre à retenir est de DIX HUIT MILLE DEUX CENT TROIS EUROS (18 203 euros)/ an pour un taux de 100 % et de QUATRE CENT CINQUANTE CINQ EUROS (455 euros)/ an pour un taux de 5 %,
Confirme l'offre du FIVA au titre du préjudice fonctionnel subi par M. Y...à hauteur de la somme de SEPT CENT TRENTE HUIT EUROS ET SEPT CENTIMES (738, 07 euros),
Confirme l'offre du FIVA du 24 novembre 2011 sur les autres préjudices extrapatrimoniaux subis par M. Y...comme suit :
- préjudice moral : CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENTS EUROS (51 400 euros),
- préjudice physique : DIX HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (18 300 euros),
- préjudice d'agrément : DIX HUIT MILLE TROIS CENTS EUROS (18 300 euros),
Dit que les montants versés par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour,
Déboute les consorts Y...de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds de Garantie des Victimes de l'Amiante aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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