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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-70.154

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-70.154

jurisprudence.case.decisionDate :

2 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : que l'absence de toute notification fait nécessairement grief à l'intéressé et entache la procédure d'irrégularité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 13-2 à L. 13-4 et R. 13-27 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que si Mme X..., se déclarant nue-propriétaire, avait informé l'expropriant de l'usufruit de Mme Y... sur les biens expropriés le 15 mars 1999, l'existence de cet usufruit ne figurait ni dans l'arrêté de cessibilité, ni dans l'ordonnance d'expropriation établie au vu d'une attestation de la conservation des hypothèques du 26 avril 1999 et Mme Y... n'avait pas personnellement fait valoir cette qualité auprès de l'expropriant, la cour d'appel, qui a retenu que ce défaut de notification de l'ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux ne pouvait être reproché à l'expropriant, sans violer la Convention européenne des droits de l'homme, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la Communauté de communes "Espace Gatine" la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-02 | Jurisprudence Berlioz