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Cour de cassation, 13 novembre 1996. 95-11.011

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-11.011

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Doubs-Jura (ASSEDIC), service "employeur contentieux", dont le siège est .... 1007, 25001 Besançon Cedex, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Besançon, au profit de la société Manzoni-Bouchot, société anonyme, dont le siège est zone industrielle "Plan d'Acier", BP. n° 9, 39206 Saint-Claude, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Texier, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Doubs-Jura, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1152 du Code civil et les articles 23, 25 et 25 bis du règlement régissant le régime national interprofessionnel d'allocations spéciales aux travailleurs sans emploi de l'industrie et du commerce; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Manzoni-Bouchot, ayant acquitté avec retard la cotisation prévue par l'article L. 321-13 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail d'un salarié, l'ASSEDIC Doubs-Jura lui a décerné contrainte aux fins de paiement d'une somme représentative de majorations de retard; Attendu que pour annuler la contrainte, le jugement énonce que la bonne foi de la société Manzoni-Bouchot étant manifeste, il doit être fait droit à sa demande de remise gracieuse des majorations de retard; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartenait pas au juge du fond de substituer son appréciation à celle du conseil d'administration de l'ASSEDIC pour faire remise à la société Manzoni-Bouchot d'une créance dont l'existence et la légalité n'étaient pas contestées, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés; Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Besançon; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la société Manzoni-Bouchot aux dépens ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la société Manzoni-Bouchot ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-13 | Jurisprudence Berlioz