Cour d'appel, 15 novembre 2001. 1998-8408
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
1998-8408
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2001
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La SARL " LE SAPIN BLEU " exploite à CHATEAUDUN (Eure-et-Loir) un magasin de vente au détail de verrerie, cristallerie, porcelaine, maroquinerie, luminaires, livres et tous articles de cadeaux, ameublement. Madame Nathalie X..., qui exerçait une activité de graphiste sous l'enseigne " NDP COMMUNICATION ", a proposé ses services à la société LE SAPIN BLEU. A cette fin, elle lui a remis en septembre et octobre 1995 des devis portant sur la réalisation de cartes mailing, cartes de visites, sacs cabas kraft et autocollants, ainsi que les maquettes de ces objets représentant un demi-sapin bleu stylisé à trois branches. La société LE SAPIN BLEU a reçu ces maquettes mais n'a pas accepté les devis. Faisant grief à la société LE SAPIN BLEU d'avoir reproduit son projet après l'avoir légèrement modifié, Madame Nathalie X... a, consécutivement à une saisie cantonnée par ordonnance du 27 décembre 1996 à dix exemplaires de chaque catégorie d'objet saisi, assigné cette société en contrefaçon et dommages-intérêts. Par jugement du 09 septembre 1998, le tribunal de grande instance de CHARTRES a débouté Madame X... de toutes ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et a ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 décembre 1996. Madame Nathalie X... a interjeté appel de cette décision. Maître Annie HAUCOURT-VANNIER est intervenue volontairement en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame X..., dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement rendu le 17 juillet 2000 par le tribunal de commerce de CHARTRES. Elle soutient que la création par Madame X... d'un demi-sapin stylisé à trois branches constitue une ouvre originale dont la protection est assurée par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Elle fait valoir que la contrefaçon est constituée dès lors que son ouvre originale a été copiée dans ses caractéristiques essentielles, même
si l'objet contrefait présente quelques différences avec elle. Elle estime que tel est le cas en l'occurrence, dans la mesure où l'examen contradictoire des pièces saisies met en évidence de multiples ressemblances entre le projet de Madame X... et les objets publicitaires utilisés par la société LE SAPIN BLEU. Elle relève qu'après avoir refusé la proposition commerciale de l'appelante, Monsieur Y..., gérant de cette société, s'est hâté d'utiliser les maquettes confectionnées par elle en faisant insérer des annonces publicitaires dans la presse locale et en faisant réaliser des cartes commerciales et des sacs en plastique. Aussi elle demande à la Cour, en infirmant le jugement entrepris, de valider la saisie-contrefaçon, d'interdire à la SARL LE SAPIN BLEU d'utiliser à l'avenir la création de Madame X... sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée, de condamner l'intimée au paiement des sommes de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts et de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de dire qu'en tout état de cause aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de Madame X... conformément aux règles applicables aux procédures collectives. La SARL LE SAPIN BLEU réplique qu'elle est propriétaire légitime de son image commerciale et que Madame X... n'a fait que reprendre à son compte des idées lui appartenant. Elle observe que d'ailleurs les devis établis par l'appelante ne visent que la fourniture de sacs, autocollants et cartes de visite, sans jamais faire mention d'une quelconque prestation intellectuelle d'étude et de création d'un concept visuel " LE SAPIN BLEU ". Elle soutient que la partie adverse n'a à aucun moment été chargée du moindre travail de création, et elle précise que l'ensemble des éléments pouvant caractériser l'originalité de l'enseigne LE SAPIN BLEU étaient déjà en possession de la société intimée à qui l'appelante s'était contentée de proposer la fourniture
d'objets publicitaires. En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris, outre l'allocation de la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mai 2001. ä MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR L'EXISTENCE ALLEGUEE D'UNE OUVRE ORIGINALE : Considérant qu'en application des dispositions des articles L 112-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, les travaux de dessin, graphiques et typographiques ne peuvent être protégés en tant qu'ouvres de l'esprit qu'à la condition de porter l'empreinte de la personnalité de leur auteur ; considérant que l'action en contrefaçon dont l'appelante a pris l'initiative ne peut donc utilement prospérer que dans la mesure où il est démontré que les prototypes adressés à la société intimée se distinguent d'ouvres antérieures par leur originalité et leur individualité ; or considérant qu'il résulte des documents produits aux débats que des dessins reproduisant des " demi-sapins " sont régulièrement utilisés pour des campagnes publicitaires de fin d'année, et se trouvent reproduits dans des catalogues d'idées de décoration tels que ceux diffusés sur la publicité " Nydel " ; considérant qu'il apparaît également que le démarchage dont Madame X... a pris l'initiative s'est limité à proposer la réalisation et la distribution d'objets publicitaires reproduisant des demi-sapins sur fond bleu, sans caractère d'originalité par rapport aux genres de forme communément diffusés dans les revues de dessin, peinture ou bricolage, notamment lors des fêtes de fin d'année ; considérant que l'appelante peut d'autant moins se prévaloir de la création d'un concept visuel nouveau et original qu'antérieurement à ce démarchage, la société intimée était déjà titulaire de la dénomination " LE SAPIN BLEU " et de son image commerciale caractérisée notamment par un sapin à trois branches, le dessin d'un demi-sapin, et le choix de la couleur bleue
; considérant qu'au demeurant, il doit être observé que l'appelante ne démontre ni n'allègue avoir été chargée par la société intimée d'une quelconque prestation intellectuelle impliquant l'exécution d'une ouvre originale, et que les devis établis par elle en octobre 1995 ne font aucune mention de l'étude et de la création d'un " concept visuel " ; considérant qu'il s'ensuit que, faute de constituer l'aboutissement d'un travail personnel de création et de conception, traduisant un apport intellectuel propre, la prestation réalisée par Madame X... ne peut bénéficier de la protection légale réservée aux ouvres de l'esprit; considérant qu'il y a donc lieu, en confirmant le jugement déféré, de débouter Maître HAUCOURT-VANNIER, laquelle vient aux droits de Madame X..., de l'ensemble de ses demandes. ä SUR LES DEMANDES ANNEXES : Considérant que, dans la mesure où l'ouvre revendiquée par Madame X... n'est pas susceptible de protection, c'est également à bon droit que les premiers juges ont ordonné la mainlevée de la saisie-contrefaçon pratiquée le 19 décembre 1996 ; considérant que l'équité commande d'allouer à la société LE SAPIN BLEU une indemnité de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; considérant que l'appelante, qui est déboutée de son action en contrefaçon, ne saurait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts et d'une indemnité de procédure ; considérant que les dépens de première instance, y compris ceux de l'instance en référé, et d'appel doivent être mis à la charge de Maître HAUCOURT-VANNIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame X... ä PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, ä CONSTATE l'intervention volontaire de Maître HAUCOURT-VANNIER, en sa qualité de mandataire liquidateur de Madame Nathalie X... ; ä CONFIRME le jugement déféré, hormis en ce qu'il a statué sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef : ä FIXE à 10000 F. ( 1524,49 ) la créance de la SARL LE SAPIN BLEU, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, à l'encontre de Madame Nathalie X..., en liquidation judiciaire, représentée par Maître HAUCOURT-VANNIER ; ä DIT que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Maître HAUCOURT-VANNIER, en sa qualité de mandataire-liquidateur de Madame Nathalie X..., et AUTORISE la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, société d'Avoués, à recouvrer directement la part la concernant, conformément à ce qui est prescrit par l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR FEDOU, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT M. THERESE Z...
F. LAPORTE
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