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COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 27F 2ème chambre 2ème section ARRET No CONTRADICTOIRE DU 22 JUIN 2006 R.G. No 05/00913 - 2 - AFFAIRE : Catherine X...
Y... C/ Magoume Z... Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 7 Décembre 2004 par le J.A.F. du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE No Chambre : 3 Cabinet 2 No RG : 13295/04 Expéditions exécutoires Expéditions délivrées le : à : - SCP BOMMART - SCP GAS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Catherine X...
Y... née le 26 Décembre 1965 à DOUALA (Cameroun) demeurant 14 rue Chaillon - Pavillon 14 92380 VILLENEUVE LA GARENNE représentée par la SCP BOMMART MINAULT, avoué - N du dossier 00031320 assistée de Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS APPELANT [****************] Monsieur Magoume Z... né le 28 Septembre 1959 à DAKAR (Sénégal) demeurant 26 avenue Anatole France 94600 CHOISY LE ROI représenté par la SCP GAS, avoué - N du dossier 20050178 assisté de Me Pascal INVENTAR, avocat au barreau de PARIS INTIME [****************] Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 11 Mai 2006 en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel PICAL, président,
Madame Nelly DELFOSSE, conseiller,
Madame Marie-Christine MASSUET, conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER
FAITS ET PROCÉDURE :
Des relations ayant existé entre Monsieur Z... et Madame X...
Y... est née Lucie, le 4 janvier 1999, reconnue par ses parents à sa naissance.
Par ordonnance rendue le 15 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par la mère, a ordonné une enquête sociale et à titre provisoire a : -constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère; -organisé le droit de visite et d'hébergement du père; -dit que Lucie ne pourra quitter le territoire métropolitain qu'avec l'accord écrit des deux parents; -mis à la charge de Monsieur Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 320 euros .
Après dépôt du rapport d' enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance rendue le 27 janvier 2003, maintenu les mesures provisoires et indexé la pension alimentaire due pour l'enfant.
Sur appel interjeté par Monsieur Z..., la Cour d'Appel a, par arrêt du 18 décembre 2003, réformé l'ordonnance déférée sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père, du fait du départ de la mère en Angleterre et a fixé la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 150 euros tant qu'elle se trouvera en Angleterre puis à son retour en France à la somme mensuelle de 220 euros.
Saisi par Madame X...
Y..., désireuse de poursuivre son séjour en Angleterre, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance en date du 7 décembre 2004 :
- jusqu'au 30 juin 2005, - maintenu la résidence habituelle de l'enfant Lucie, née 4 janvier 1999, chez la mère en Angleterre; - organisé le droit de visite et d'hébergement du père;
- à compter du 1er juillet 2005, - transféré la résidence habituelle de l'enfant chez le père en France, - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera: l'intégralité des vacances de la Toussaint et de février, - la première moitié des autres vacances
scolaires (petites et grandes) les années paires, la seconde moitié les années impaires;
à charge pour elle d'aller chercher sa fille à ses frais et pour Monsieur Z... de la reprendre chez la mère à ses frais; - fixé à 220 euros la contribution mensuelle de Madame X...
Y... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant; - ordonné l'indexation de cette contribution; - rejeté la demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; - condamné Madame X...
Y... aux dépens.
Madame X...
Y... a interjeté appel le 3 février 2005 de cette décision.
Par conclusions d'incident signifiées le 6 septembre 2005, Madame Esah Y... a saisi le conseiller de la mise en état aux fins qu'il soit statué de nouveau sur son droit de visite et d'hébergement compte tenu de son retour en France.
Par ordonnance prononcée le 3 octobre 2005, le conseiller de la mise en état a : -déclaré recevable l'incident introduit par Madame X... Kpama; -débouté Madame X...
Y... de sa demande d'enquête sociale; -fait droit à la demande de Madame X...
Y... tendant à l'élargissement de son droit de visite et d'hébergement; -dit que , sauf meilleur accord des parents, Madame X...
Y... exercera un droit de visite et d'hébergement sur sa fille, Lucie :
- en dehors des vacances scolaires :
. les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
. les deuxième et quatrième milieu de semaine de chaque mois, du mardi après la classe au mercredi à 19 heures; la première moitié des vacances scolaires (petites et grandes) les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère de prendre l'enfant et de la reconduire au lieu de la résidence habituelle ou à l'école; -débouté Monsieur Z... de sa demande d'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -réservé les dépens du présent incident.
Par conclusions signifiées le 7 novembre 2005, Madame X...
Y... a demandé à la Cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel; -infirmer la décision dont appel; -fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère; -fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 220 euros par mois; -dire que cette contribution sera indexée; -fixer un droit de visite et d'hébergement au profit de Monsieur Z... qui se déroulera comme suit :
- en dehors des périodes de vacances scolaires:
les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures;
- la première moitié des vacances scolaires ( petites et grandes) les années paires, la seconde moitié les années impaires;
à charge de prendre ou de faire prendre l'enfant et de la reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle; -si la Cour ne devait pas transférer la résidence habituelle de Lucie, maintenir les mesures prises par ordonnance rendue le 3 octobre 2005 par le conseiller de la mise en état relativement au droit de visite et d'hébergement de la mère; -débouter Monsieur Z... de ses demandes; -le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Z... par conclusions signifiées le 18 novembre 2005 a, pour sa part, demandé de : -confirmer l'ordonnance déférée; - débouter
Madame X...
Y... de ses demandes; -dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois; -la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; -condamner Madame X...
Y... à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par arrêt avant dire droit rendu le 19 janvier 2006, la Cour d'Appel a:
Avant dire droit: -ordonné une enquête sociale; -désigné pour y procéder l'ASSOEDY -dit que jusqu'à la décision à intervenir après le dépôt de l'enquête sociale, les dispositions prises par l'ordonnance rendue le 3 octobre 2005 par le conseiller de la mise en état sont maintenues relativement au droit de visite et d'hébergement de la mère ainsi que celles prises par l'ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre relativement à la part contributive de Madame X...
Y... à l'entretien et à l'éducation de sa fille sont maintenues; -sursis à statuer sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -réservé les dépens.
Le rapport d' enquête sociale a été déposé le 13 avril 2006.
Par conclusions signifiées le 11 mai 2006, Madame X...
Y... demande à la Cour de : -la déclarer recevable et bien fondée en son appel; -infirmer la décision déférée; -fixer la résidence habituelle de l'enfant chez sa mère; -fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge du père à la somme de 220 euros par mois -dire que cette contribution sera indexée et versée entre les mains de la mère avant le 10 de chaque mois .; -suspendre, momentanément, conformément aux conclusions du rapport d'enquête sociale les droits du père sur l'enfant, dans l'attente de la mise en
place de l'AEMO judiciaire; -préciser que les deux parents ne pourront sortir l'enfant du territoire métropolitain et que la mention de cette interdiction figurera sur le passeport de l'enfant; -débouter Monsieur Z... de ses demandes; -le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; -le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Monsieur Z... par conclusions signifiées le 21avril 2006, pour sa part, demande de : -confirmer l'ordonnance déférée; - débouter Madame X...
Y... de ses demandes; -dire qu'elle exercera son droit de visite et d'hébergement deux fins de semaine par mois; -la condamner à lui verser la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; -condamner Madame X...
Y... à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2006. SUR CE :
Sur la résidence habituelle de l'enfant :
Madame X...
Y... fait valoir qu'elle n'a jamais eu l'intention de s'établir définitivement en Angleterre et précise qu'elle a accepté de prolonger son séjour dans ce pays, quelque temps après avoir fini sa formation, afin d'y travailler en raison du contexte économique difficile en France.
Madame Essh Y... souligne qu'elle a averti Monsieur Z... de ses intentions et qu'elle n'a pas hésité à demander au juge aux affaires familiales d'organiser de nouveau le droit de visite et d'hébergement du père.
Elle observe que le premier juge a transféré la résidence habituelle de l'enfant au seul motif qu'elle restait en Angleterre mais que, désormais, ayant démissionné de son emploi, elle demeure en France.
Elle indiquee, désormais, ayant démissionné de son emploi, elle demeure en France.
Elle indique que Monsieur Z... ne la tient pas informée des conditions de vie et de scolarité de sa fille, qu'elle ne peut avoir des nouvelles de cette dernière et affirme qu'elle ne connaît pas le cadre de vie de l'enfant.
Madame X...
Y... expose qu'elle ne peut exercer le droit de visite et d'hébergement qui lui a été octroyé du fait de l'opposition du père qui alimente et reporte sur Lucie le conflit existant entre les parents.
Monsieur Z... soutient que la mère a tout mis en oeuvre lorsqu'elle se trouvait en Angleterre pour qu'il ne puisse pas exercer son droit de visite et d'hébergement, en changeant de domiciliation et en refusant de communiquer ses différentes adresses.
Il affirme que Madame X... n'aurait jamais ramené Lucie en France le 1er juillet 2005 si la police Britannique n'était pas intervenue afin de l'y contraindre.
Il observe que le transfert de la résidence habituelle de l'enfant est la juste conséquence du comportement de Madame X... depuis des années qui s'abstient de respecter les décisions de justice et qui actuellement encore refuse de payer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge par l'ordonnance déférée. Monsieur Z... souligne que sa situation personnelle et professionnelle est stable contrairement à celle de la mère et affirme, en outre, que cette dernière se livre à des actes de maltraitance sur sa fille.
Monsieur Z... s'oppose à l'instauration d'un droit de visite et d'hébergement élargi au profit de la mère eu égard aux incidents que cette dernière crée lorsqu'elle exerce ses droits et indique l'avoir
informée de son déménagement et de l'inscription de Lucie dans une nouvelle école.
Il résulte des pièces versées que les deux parents sont attachés à leur fille mais qu'ils se livrent à un interminable conflit qui ne peut qu'être préjudiciable à l'intérêt de l'enfant.
Selon le rapport d'enquête sociale, il est de première importance de calmer la situation pour éviter que l'enfant ne soit prise en otage dans ce conflit douloureux.
L'enquêtrice indique qu'il lui apparaît que la place de Lucie devrait être après de sa mère qui a su l'entourer de façon sereine, capable de lui offrir une bonne éducation scolaire et des valeurs qui peuvent l'orienter dans la vie.
Quant aux droits paternels, l'enquêtrice pose la question de savoir s'il ne faudrait pas les suspendre momentanément, compte tenu de ce qu'ils sont devenus l'occasion de scènes répétées en présence de l'enfant.
Le rapport d'enquête sociale préconise des rencontres entre le père et Lucie en lieu neutre qui pourraient s'organiser dans le cadre de l'AEMO afin d'éviter tout contact entre les parents et d'autres procédures.
Il y a lieu de noter que Lucie, lorsqu'elle a été vue chez sa mère, est apparue à l'enquêtrice détendue et spontanée, se comportant comme une enfant de son âge et parlant librement de son amour pour ses deux parents, alors que chez son père elle avait un rôle d'adulte et de confidente, accusant sa mère de maltraitances en répétant textuellement les phrases de son père à plusieurs reprises, en même temps qu'elle ne semblait pas du tout affectée par les événements qu'elle relatait, comme si elle n'était pas concernée.
Il est, par ailleurs, constant que le transfert de la résidence habituelle de l'enfant a été ordonnée par le premier juge, non pas à
cause de défaillances ou d'actes de maltraitances maternels mais en raison de ce que la mère prolongeait son séjour en Angleterre, ce qui privait Lucie d'une relation fréquente avec son père.
Il n'est pas contesté que depuis le mois de juillet 2005, Madame X...
Y... est revenue vivre en France, dans la maison qu'elle possède à Villeveuve la Garenne et que l'exercice de son droit de visite et d'hébergement est émaillé d'incidents.
Compte tenu du jeune âge de l'enfant qui, jusqu'au prononcé de ordonnance dont appel, a toujours vécu avec sa mère, et des conclusions de l'enquête sociale, il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de fixer, à compter du 1er juillet 2006, sa résidence habituelle auprès de sa mère et d'organiser le droit de visite et d'hébergement du père ainsi qu'il sera précisé au dispositif.
Eu égard à la nature très conflictuelle des relations existant entre les parents et au fait que l'un et l'autre ont des attaches à l'étranger, il sera fait droit à la demande de Madame Esah Y... et dit que l'enfant ne pourra sortir du territoire français sans l'autorisation des deux parents, cette interdiction devant être inscrite sur le passeport de Lucile et de chacun de ses parents.
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :
Peu d'éléments ont été versés sur la situation financière des parties.
Madame X...
Y... est à la recherche d'un emploi dans le secteur de l'informatique.
Elle a indiqué lors de l'enquête sociale subvenir à ses besoins grâce à ses économies et à des aides familiales. Elle est propriétaire de sa maison.
Monsieur Z... est fonctionnaire au ministère des affaires sociales.
En 2004, il a perçu à titre de salaires la somme de 31559,82 euros soit un revenu moyen mensuel de 2629,99 euros.
Aux termes de l'enquête sociale, il acquitte un loyer de 1300 euros. Compte tenu de ces éléments, des facultés contributives respectives des parents et des besoins de l'enfant, il échet de supprimer la contribution de Madame Y... à compter du 30 juin 2006 et de fixer, à compter du 1er août 2006, la contribution de Monsieur Z... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle indexée de 220 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Compte tenu de la solution du litige, le caractère abusif de la procédure diligentée par Madame X...
Y... ne peut être retenu et il convient de débouter Monsieur Z... de sa demande d'allocation de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Le litige ayant été initié dans un cadre familial, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés devant la Cour et non compris dans les dépens et de les débouter, en conséquence , de leur demande fondée sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
En outre, les parties succombant partiellement en leurs demandes, chacune d'elles supportera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS,
LA COUR statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 19 janvier 2006, Réforme l'ordonnance rendue le 7 décembre 2004 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre, Statuant à nouveau, Fixe à compter du 1er juillet 2006 la résidence habituelle de l'enfant Lucie chez la mère, Dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du
père s'exercera librement et en cas de difficultés :
- en dehors des périodes de vacances scolaires: les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures,
- la première moitié des vacances scolaires (petites et grandes) les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- à charge de prendre ou de faire prendre l'enfant et de la reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de la résidence habituelle, Dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire français sans l'accord de ses deux parents, Ordonne l'inscription de cette interdiction de sortie du territoire français sans l'autorisation des parents sur le passeport de l'enfant et de chacun de ses parents, Supprime la contribution due par Madame X...
Y... à compter du 30 juin 2006, Fixe, à compter du 1er août 2006, à la somme mensuelle indexée de 220 euros le montant de la contribution due par Monsieur Z... à Madame X...
Y... pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Dit que cette contribution devra être versée avant le 10 de chaque mois, Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera réévaluée le 1er octobre de chaque année en fonction de l'indice mensuel publié par l' I.N.S.E.E des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série France hors tabac) et pour la première fois le 1er août 2007. A cet effet, le dernier indice publié à la date de ce jour sera retenu comme indice de base et l'indice de référence sera le dernier indice connu à la date de réévaluation, Déboute Monsieur Z... de sa demande de dommages et intérêts, Déboute les parties du surplus de leur demande, Confirme la décision déférée en toutes ses autres dispositions non contraires à celles du présent arrêt, notamment sur les dépens, Y ajoutant, Déboute les parties de leur demande formée au
titre de l'article 700 d