Full text
N° V 21-81.844 F-D
N° 00835
GM
1ER JUIN 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER JUIN 2021
M. [T] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 10 mars 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [T] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [T] [F] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre sur [P] [W], fils de sa compagne, Mme [K] [W].
3. Sur demande de la personne mise en examen, le juge des libertés et de la détention a saisi par ordonnance le service de probation et d'insertion pour que soit réalisée une étude de faisabilité d'un placement sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence sous surveillance électronique.
4. A l'issue d'un débat contradictoire différé, M. [F] a été placé en détention provisoire.
5. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 1, c, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 137, 138, 144, 145-1, 147, 591 et 593 du code de procédure pénale.
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'ordonnance de placement en détention provisoire et de remise en liberté avec placement sous contrôle judiciaire, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 144 du code de procédure pénale ; qu'en se fondant sur des motifs abstraits au regard des faits objets de l'instruction, du risque de concertation, de réitération et de la garantie de maintien du mis en examen à la disposition de la justice, sans répondre au mémoire de M. [F] faisant valoir qu'il avait immédiatement appelé les secours, et prouvé son attachement à la mère de la victime avec laquelle il vivait depuis trente ans ; que les scellés ayant été placés sur le lieu de commission des faits dont il reconnaissait du reste la matérialité, il n'existait pas de risque de disparition des preuves ; qu'il n'avait jamais commis auparavant d'infraction de même nature ; et qu'il disposait d'un logement adapté à un contrôle judiciaire propre à éviter tout risque de fuite, de réitération ou de pression sur les témoins ou la victime, la chambre de l'instruction, qui n'a pas caractérisé la nécessité de la mesure de détention ;
2°/ qu'en jugeant qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence de réel domicile du mis en examen, cependant qu'il faisait valoir sans être contredit qu'il disposait d'un logement dans lequel il vit depuis des décennies et sans analyser concrètement la possibilité d'une alternative à la détention, la chambre de l'instruction a violé les textes sus-mentionnés. »
Réponse de la Cour
9. Pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que les faits de violence s'inscrivent dans un contexte familial et dans un contentieux opaque sur fond d'alcoolisme profond et habituel créant pour Mme [W] un conflit de loyauté entre son fils et son compagnon M. [F].
10. Ils retiennent que Mme [W] ne semble pas appréhender la gravité de l'état de son fils dont le pronostic vital est engagé et que M. [F] a exprimé le souhait d'entrer en relation avec sa compagne et la victime et qu'il existe de ce fait un risque de pression sur les témoins et les victimes.
11. Les juges ajoutent que des confrontations devront être organisées dès que l'état de santé de Mme [W] et de la victime le permettront.
12. Ils relèvent que la personne mise en examen ne dispose plus de garanties d'hébergement, dès lors que le domicile familial de Mme [W], lieu de commission des faits, ne saurait constituer, avant confrontation, le lieu de domiciliation du mis en examen.
13. Ils relèvent encore que le service d'insertion et de probation n'a pas été en mesure d'effectuer une étude de faisabilité technique d'une mesure d'assignation à domicile sous surveillance électronique, dans la mesure où Mme [W], handicapée et souffrant de pathologies somatique, psychiatrique et d'alcoolisme, ayant été hospitalisée n'occupe plus son logement.
14. Ils retiennent enfin que les voisins ont été indirectement témoins des faits et qu'il résulte d'un témoignage que les relations entre la personne mise en examen et la victime étaient mauvaises et que dans ce contexte, il peut être considéré que le crime objet de l'information judiciaire a troublé l'ordre public.
15. Ils en déduisent qu'une assignation à résidence avec surveillance électronique est impossible à mettre en place en raison de l'absence de réel domicile de la personne mise en examen dont il est nécessaire de garantir le maintien à la disposition de la justice.
16. Ils concluent que la détention provisoire reste justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, une telle mesure ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités.
17. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale, et s'est notamment expliquée sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.
18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier juin deux mille vingt et un.
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