Full text
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1420 F-D
Pourvoi n° P 17-23.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société GFA Caraïbes, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 mai 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , nouvelle dénomination de AGF IART Outre-mer,
2°/ à la société Bès Ravise, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Caraïbes import Martinique,
3°/ à la société Amvo, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Antillaise de courtage d'assurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Loulou, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société TRR Bartelmos , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
7°/ à Mme Magali X..., épouse Y..., domiciliée [...] , exerçant sous l'enseigne Sun flowers,
8°/ à la société GAN Outre-mer IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société GFA Caraïbes, l'avis de M. Grignon Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GFA Caraïbes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Allianz IART Outre-mer, Amvo, Antillaise de courtage d'assurances Saca, Loulou, TRR Bartelmos, GAN Outre-mer IARD et Mme Y..., exerçant sous l'enseigne Sun flowers ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mai 2017) et les productions, que la société GFA Caraïbes, condamnée à payer la somme de 500 971,88 euros à la société Caraïbes import Martinique par un jugement du 15 novembre 2011 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 22 mars 2016, a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation de cette dernière décision en lui demandant de dire si elle doit payer la somme de 500 971,88 euros ou celle de 200 971,88 euros, compte tenu du versement à titre provisionnel de la somme de 300 000 euros ;
Attendu que la société GFA Caraïbes fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société Caraïbes import Martinique a été fixée à la somme de 500 971,88 euros et que l'imputation sur cette créance de la provision de 300 000 euros accordée par l'ordonnance de référé du 10 juin 2008 relève de l'exécution de l'arrêt du 22 mars 2016 confirmant le jugement du 15 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Fort-de-France, alors, selon le moyen, qu'appelée à interpréter la portée du chef de dispositif d'un jugement à l'aune de ses motifs, le juge ne peut dénaturer ces derniers ; que, dans les motifs de son précédent arrêt, dont les termes étaient clairs et précis, la cour d'appel avait retenu que si la société GFA Caraïbes devait certes être condamnée à payer la somme de 500 971,88 euros à la société Caraïbes import Martinique, il convenait « cependant de préciser que les sommes versées par la société GFA Caraïbes à la société Caraïbes import Martinique au titre de la provision prévue par l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 à valoir sur le préjudice subi » viendraient « en déduction des sommes dues », considérant donc, ainsi, qu'il y aurait lieu d'opérer cette déduction ; qu'en retenant que cette précision aurait signifié que « la déduction ultérieure des 300 000 euros », montant de la provision, n'était, simplement, « pas exclue », mais que l'imputation de la provision ne pouvait « relever que de l'exécution de la décision fixant la créance de la société Caraïbes import Martinique, la cour d'appel, dessaisie par l'arrêt du 22 mars 2016, ne pouvant connaître des contestations susceptibles de s'élever à ce sujet », la cour d'appel a dénaturé les motifs de son précédent arrêt, et violé les principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Mais attendu que la cour d'appel a, par arrêt du 22 mai 2016, condamné la société GFA Caraïbes au paiement de la somme de 500 971,88 euros en retenant qu'il n'y avait « pas lieu de déduire du montant de la condamnation prononcée par la cour d'appel le montant de l'indemnisation accordée par le juge des référés, dont la décision présente un caractère provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée » ; que c'est par une interprétation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement de ce motif écartant la déduction de la provision litigieuse avec le motif visé par le moyen, que la cour d'appel s'est prononcée comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GFA Caraïbes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société GFA Caraïbes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la créance de la société Caraïbes import Martinique envers la SA GFA Caraïbes avait été fixée à la somme de 500 971,88 € et que l'imputation sur cette créance de la provision de 300 000 € accordée par l'ordonnance de référé du 10 juin 2008 relevait de l'exécution de l'arrêt du 22 mars 2016 confirmant le jugement du 15 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ;
AUX MOTIFS QUE la société GFA Caraïbes avait conclu à l'infirmation du jugement du 15 novembre 2011 et demandé à la cour de constater qu'elle avait déjà payé la somme de 300 000 € au titre de sa condamnation par l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 ; que les premiers juges n'avaient pas pris en considération cette provision de 300 000 € aux motifs que, l'ordonnance du 10 juin 2008 n'étant pas produite, la question du titre auquel elle avait été versée ne pouvait être tranchée, mais encore qu'elle n'avait pas l'autorité de la chose jugée au principal ; que dans son arrêt entièrement confirmatif du 22 mars 2016, la cour a clairement énoncé que « il n'y a pas lieu de déduire du montant de la condamnation prononcée par la Cour le montant de l'indemnisation accordée par le juge des référés, dont la décision présente un caractère provisoire et n'a pas l'autorité de la chose jugée » ; que la créance de la société Caraïbes import Martinique envers son assureur a donc été liquidée à la somme de 500 971,88 €, sans déduction de la provision de 300 000 € accordée par le juge des référés ; que ce faisant, la cour a, sans ambiguïté, statué sur toutes les demandes dont elle était saisie ; que la cour a ajouté que « il convient cependant de préciser que les sommes versées par la société GFA Caraïbes à la société Caraïbes import Martinique au titre de la provision prévues par l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 à valoir sur le préjudice subi viendront en déduction des sommes dues » ; que cette précision signifie que la déduction ultérieure des 300 000 € n'est pas exclue mais que l'imputation de la provision ne peut relever que de l'exécution de la décision fixant la créance de la société Caraïbes import Martinique, la cour d'appel, dessaisie par l'arrêt du 22 mars 2016, ne pouvant connaître des contestations susceptibles de s'élever à ce sujet ;
ALORS QU'appelée à interpréter la portée du chef de dispositif d'un jugement à l'aune de ses motifs, le juge ne peut dénaturer ces derniers ; que, dans les motifs de son précédent arrêt, dont les termes étaient clairs et précis, la cour d'appel avait retenu que si la société GFA Caraïbes devait certes être condamnée à payer la somme de 500 971,88 € à la société Caraïbes import Martinique, il convenait « cependant de préciser que les sommes versées par la société GFA Caraïbes à la société Caraïbes import Martinique au titre de la provision prévue par l'ordonnance rendue le 10 juin 2008 à valoir sur le préjudice subi » viendraient « en déduction des sommes dues », considérant donc, ainsi, qu'il y aurait lieu d'opérer cette déduction ; qu'en retenant que cette précision aurait signifié que « la déduction ultérieure des 300 000 € », montant de la provision, n'était, simplement, « pas exclue », mais que l'imputation de la provision ne pouvait « relever que de l'exécution de la décision fixant la créance de la société Caraïbes import Martinique, la cour d'appel, dessaisie par l'arrêt du 22 mars 2016, ne pouvant connaître des contestations susceptibles de s'élever à ce sujet », la cour d'appel a dénaturé les motifs de son précédent arrêt, et violé les principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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