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Cour d'appel, 16 novembre 2001. 2000/04399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/04399

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 2001

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Délibéré au 16 novembre 2001. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La S.C.I. PALI (Parc d'Activité LYON -IRIGNY), société de prestations immobilières, dont le gérant était Monsieur X... Y... a été mise en liquidation judiciaire, le 9 novembre 1999, par le le Tribunal de Grande Instance de LYON. Maître Bernard SABOURIN était nommé en qualité de liquidateur judiciaire Par jugement rendu le 4 juillet 2000, sur saisine d'office en vue de reporter la date de l'état de cessation des paiements, le Tribunal de Grande Instance de LYON a "rejeté une exception d'incompétence" soulevée par Monsieur X... Y... tenant à mettre en cause l'impartialité de la juridiction et a renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure. Monsieur X... Y... a formé appel de cette décision, le 17 juillet 2000. Monsieur X... Y... expose qu' il était notamment annexé à la seconde assignation à comparaître devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, délivrée le 2 juin 2000, un "projet du jugement à intervenir", ce qui l'autorisait à soulever "le défaut d'impartialité" de la juridiction appelée à statuer. Monsieur X... Y... soutient que son appel est recevable s'agissant de l'appel-nullité d'un jugement atteint de vices graves. Il se prévaut de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales relativement à l'exigence d'indépendance et d'impartialité du Tribunal saisi d'une cause. Il indique que,pour lui, la notification qui lui a été faite d'un document contenant la solution donnée au litige qui était soumis au Tribunal de Grande Instance de LYON impliquait la préférence d'ores et déjà manifestée par la juridiction et lui faisait douter de son impartialité. Il fait observer que la suspicion de partialité des juges n'est pas une cause de leur récusation et que cette suspicion ne peut disparaître au prétexte que l'élaboration du projet incriminé est antérieur à la saisine de la juridiction et ne peut donc émaner d'elle. Monsieur X... Y... sollicite la nullité de l'assignation incriminée et, par voie de conséquence, celle du jugement, avec pour effet l'impossibilité d'évocation par la Cour d'Appel de LYON. Maître Bernard SABOURIN, ès-qualités, soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre un jugement ne tranchant pas une partie du principal et ne dessaisissant pas la juridiction qui l'a rendu. Maître Bernard SABOURIN, ès-qualités, soutient que Monsieur X... Y... ne fait pas la preuve du défaut d'impartialité qu'il impute aux juges ; que cette preuve ne saurait résulter du projet de jugement annexé à l'assignation dès lors que ce document antérieur à la saisine de la juridiction ne peut donc émaner d'elle. Maître Bernard SABOURIN, ès-qualités, soutient enfin que la demande en nullité de l'assignation soulevée devant la la Cour d'Appel de LYON est irrecevable ; qu'elle aurait dû être présentée devant le le Tribunal de Grande Instance de LYON. Il sollicite l'allocation d'une somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le dossier de l'affaire a été transmis à Monsieur le Procureur Général en vue de recueillir ses observations. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'il a été joint à l'assignation délivrée, le 2 juin 2000, un document présentant l'aspect d'un "projet de jugement" faisant droit à la demande de Maître Bernard SABOURIN, ès-qualités, et indiquant que la date de cessation des paiements de la S.C.I. PALI était reportée, au 30 septembre 1998; Attendu que Monsieur X... Y... est recevable à interjeter un appel-nullité du jugement rejetant sa demande "d'incompétence" du tribunal pour défaut d'impartialité, révélé par le document dont s'agit, même s'il s'agit d'un jugement défini par l'article 545 du nouveau code de procédure civile dès lors que le jugement critiqué enfreint un principe juridique fondamental ou d'ordre public ; qu'en l'espèce Monsieur X... Y... fonde son appel sur la violation de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales notamment en ce que cet article garantit à toute personne l'examen de sa cause par un Tribunal indépendant et impartial ; que l'appel-nullité qui déroge à l'article 545 du nouveau code de procédure civile est donc recevable ; Attendu qu'aux termes de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité doit s'apprécier objectivement c'est à dire en se plaçant du point de vue du justiciable ; que les faits qu'il dénonce comme portant atteinte à l'exigence d'impartialité doivent lui donner apparemment à penser que la juridiction ne disposait pas de l'impartialité objectivement requise ; qu'il ne peut être demandé à Monsieur X... Y... de démontrer le défaut d'impartialité des juges ; qu'en l'espèce recevant une assignation à comparaître, Monsieur X... Y... était mis en possession d'un document pouvant lui donner à penser que la cause était déjà jugée et que les juges, sans l'avoir entendu, avaient pris d'ores et déjà leur décision ; que dans l'esprit de Monsieur X... Y..., il pouvait légitimement exister un doute quant à l'impartialité de la juridiction appelée à statuer, un document établi à son en-tête prononçant le report de la date de cessation des paiements de la S.C.I. PALI ; que Monsieur X... Y... n'avait pas à s'interroger sur le fait que le document n'aurait pas pu émaner de la juridiction dès lors qu'elle pouvait être saisie que par la remise du second original de l'assignation ; que s'agissant d'une assignation à comparaître délivrée dans une procédure dont la juridiction a déjà eu à connaître et sur le rapport, en date du 16 mai 2000, du juge-commissaire (par ailleurs Président de la formation en Chambre du Conseil), sollicitant précisément la convocation de Monsieur X... Y..., le soupçon d'impartialité ne pouvait être dissipé ; que Monsieur X... Y... ne pouvait fonder sa demande sur l'article 341 du nouveau code de procédure civile relatif à la récusation , aucune cause légale de récusation n'étant ne correspondant à la situation de fait dont s'agit; Attendu que l'assignation pouvant apparemment donner à penser à Monsieur X... Y... qu'une préférence avait d'ores et déjà été manifestée, a été justement critiquée pour défaut d'impartialité et devra être déclarée nulle et de nul effet ; que la demande tendant à voit prononcer la nullité de l'assignation n'est pas irrecevable au regard de l'article 564 du nouveau code de procédure civile dès lors que cette irrecevabilité a été couverte par Maître Bernard SABOURIN, ès-qualités, qui dans des conclusions déposées le 17 janvier 2001 a conclu sur le fond avant de se prévaloir de cette irrecevabilité dans des conclusions postérieures du 18 septembre 2001 ; Attendu que par application de l'article 562 du nouveau code de procédure civile, en cas d'appel tendant à l'annulation du jugement, la dévolution du litige pour le tout ne peut s'opérer lorsque l'annulation est la conséquence de la nullité de l'acte introductif d'instance et que l'appelant n'a pas conclu au fond devant les seconds juges ; que ces deux conditions sont réunies en l'espèce ; qu'il n'y a donc pas lieu à évocation ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant contradictoirement, Reçoit l'appel-nullité de Monsieur X... Y... comme régulier en la forme, Au fond, réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, prononce la nullité de l'assignation délivrée à Monsieur X... Y..., le 2 juin 2000 par application de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et la nullité subséquente du jugement rendu le 4 juillet 2000 par le Tribunal de Grande Instance de de LYON. Dit n'y avoir à évocation de l'affaire. Condamne Maître Bernard SABOURIN , ès-qualités, aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la S.C.P. JUNILLON & WICKY, Avoués sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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