Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-10.953
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.953
jurisprudence.case.decisionDate :
30 juin 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Loisirs d'Europe, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (16e), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :
1°) la Commune de Santa Maria Poghju, à Vanga Di l'Oru à Santa Maria Poghju (Corse), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la Banque Industrielle et Mobilière Privée "BIMP", dont le siège est ... (8e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
3°) le Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises "CEPME", dont le siège social est ... (2e), pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La Banque industrielle et mobilière privée (BIMP) a formé, par un mémoire déposé au greffe le 11 septembre 1991, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Loisirs d'Europe, de Me Choucroy, avocat de la Commune de Santa Maria Poghju, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque industrielle et mobilière privée (BIMP), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'Equipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et treizième branches et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et septième branches, réunies :
Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990), qu'à l'aide d'un prêt consenti par la société de Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), la société Loisirs d'Europe a entrepris la construction d'un village de vacances, dont la cession à la commune de Santa Maria Poghju a fait l'objet d'une convention du 11 mars 1985, suivie d'un avenant du 8 mai 1985 ; que la commune de Santa Maria Poghju a refusé de signer l'acte
authentique de vente et que la société Loisirs d'Europe a cédé sa créance sur cette commune à la Banque Industrielle et mobilière privée (BIMP) ;
Attendu que, pour décider que les conventions entre la société Loisirs d'Europe et la commune ne valent pas vente, l'arrêt retient que l'accord du 11 mars 1985, "plus apparent que réel, ce qui prouve son ambiguïté", a été remis en cause, dans ses modalités, par l'avenant du 8 mai 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 11 mars 1985 stipulait qu'elle constituait, dès sa signature, un accord définitif sur la chose et sur le prix et que, la vente étant, ainsi, parfaite, les parties ne pouvaient revenir sur leur décision que par l'expression d'une volonté commune et non équivoque, et une interprétation différente des modalités de paiement figurant dans l'avenant n'étant pas de nature à remettre en cause cet accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième branches et le premier moyen du pourvoi provoqué, pris en ses cinquième et sixième branches, réunies :
Vu les articles 1134 et 1583 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt retient aussi qu'il existe une ambiguïté en ce qui concerne la consistance de la chose vendue, car le protocole aurait dû mentionner la cession du fonds de commerce ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, que la commune avait toujours cru acquérir le fonds de commerce avec ses éléments corporels et incorporels, et que le projet d'acte, préparé par le notaire de la société venderesse, faisait mention de la cession du fonds, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses cinquième, sixième et septième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1275 de ce code ;
Attendu que l'arrêt retient encore que si le protocole avait eu le caractère d'une promesse de vente au sens de l'article 1583 du Code civil, il eut été nécessaire que le CEPME fût signataire de ce document, puisque lui seul pouvait accepter ou refuser le changement de débiteur que cet acte consacrait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte du 11 mars 1985 stipulait que le remboursement du prêt par la commune devait se faire sous forme de versements annuels entre les mains de la société Loisirs d'Europe et que la commune devait seulement s'engager solidairement aux côtés de cette société, qui restait débitrice principale à l'égard de la banque, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt condamne la société Loisirs d'Europe à payer au CEPME la somme de 826 786,44 francs, au titre des arriérés du prêt et des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Loisirs d'Europe soutenant qu'elle avait rigoureusement
répondu aux demandes de
production de documents qui lui avaient été faites par le CEPME en vue du déblocage du prêt participatif de 477 000 francs, dont elle avait bénéficié, et qui constituait la limite de sa dette, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi provoqué :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus, au moins, pour une année entière ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la BIMP tendant à la capitalisation des intérêts légaux, dont elle est reconnue créancière, l'arrêt retient qu'un an ne s'est pas écoulé entre le pronocé du jugement et la date de la demande de la banque ;
Qu'en statuant ainsi, tout en fixant au 29 mai 1987 le point de départ des intérêts, la cour d'appel, qui a constaté que la demande aux fins de capitalisation avait été présentée postérieurement au jugement du 10 mai 1990, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi provoqué ;
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné la société Loisirs d'Europe à payer au CEPME les sommes de 1 492 348,16 francs, 305 496,04 francs et 305 496,04 francs et à la BIMP la somme de 468 130,70 francs, l'arrêt rendu le 27 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la commune de Santa Maria Poghju aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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