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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'en attestant lui-même dans l'acte de 1998 que Mme Bernadette X... était seule possesseur et donc propriétaire des biens en cause depuis trente ans, M. Jules Y... avait reconnu, par ce qui constituait un aveu extrajudiciaire, qu'il ne s'estimait pas propriétaire de ces biens et qu'en conséquence, les actes d'administration, de gestion, voire de disposition effectués par lui ne l'avaient été qu'à titre de mandataire de Mme Bernadette X... et sans "animus domini", la cour d'appel, qui a retenu que les consorts Y... ne rapportaient pas la preuve qui leur incombait, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ; les condamne à payer à Mmes Z... et A... la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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