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Cour de cassation, 25 novembre 2004. 04-60.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-60.327

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 8 juin 2004), que Mme X... a été radiée d'office, par la commission électorale, de la liste électorale du centre de vote du Consulat général de France à Genève au motif qu'elle avait perdu la nationalité française ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que la preuve de sa nationalité résulte de la déclaration de réintégration dans la nationalité française qu'elle a souscrite le 14 mai 1979, enregistrée par le ministre chargé des naturalisations et que la demande du Tribunal de fournir des pièces récentes a été formulée tardivement ; Mais attendu que le jugement retient que l'acte de naissance de Mme X... ne mentionnait pas sa nationalité et que la déclaration de réintégration dans la nationalité française avait été souscrite par l'intéressée le 14 mai 1979 ; Que, de ces constations et énonciations, le Tribunal a pu déduire que la preuve de la nationalité française de Mme X..., n'était pas établie à la date de son recours ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-25 | Jurisprudence Berlioz