Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-21.777
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-21.777
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit :
1°/ de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, dont le siège est ...,
2°/ de la DRASS de Haute-Normandie, dont le siège est Cité Administrative, ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthelémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 20 octobre 1994), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par le Crédit Lyonnais au titre des années 1984 à 1986, les intérêts portés au crédit du compte de dépôts à vue ouverts dans cet établissement par les membres de son personnel; que la cour d'appel a rejeté le recours du Crédit Lyonnais contre ce redressement;
Attendu que le Crédit Lyonnais fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, ne peuvent être qualifiées de "rémunération" au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale que les sommes versées aux salariés "en contrepartie ou à l'occasion de leur travail"; que cette notion, comme celle fréquemment usitée en jurisprudence d'"appartenance à l'entreprise", suppose l'existence d'un lien direct et immédiat soit avec le contrat de travail, soit avec l'accomplissement d'un travail déterminé au profit d'un employeur et sous sa direction; que ne répond pas à cette exigence la perception des intérêts produits par le solde créditeur des comptes à vue, ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par les salariés de celui-ci ou même certains tiers autorisés, dès lors que ces intérêts trouvent leur source dans le contrat de dépôt de fonds et non dans le contrat de travail, dont les clauses et conditions n'interfèrent en rien dans leur calcul et rémunèrent exclusivement le capital immobilisé par l'intéressé, quelle qu'en soit la provenance, et non le travail accompli par celui-ci; qu'en affirmant comme elle l'a fait que l'avantage résultant de la perception de ces intérêts, quoique dépendant nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné, était néanmoins directement lié au contrat de travail des intéressés et devait être réintégré dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors que, d'autre part, l'exigence qui préside à l'application des dispositions précitées d'un lien direct et immédiat de l'"avantage" en cause avec le travail implique corrélativement que ledit "avantage" ne bénéficie qu'aux seuls salariés de l'entreprise; qu'ayant constaté au contraire en l'espèce qu'en l'état d'un protocole d'accord intervenu entre le Crédit Lyonnais et la CCCE, les salariés de cette dernière ayant ouvert un compte à vue dans les livres du Crédit Lyonnais bénéficiaient pareillement de la rémunération du solde créditeur de leurs comptes, la cour d'appel n'a pu, sans violer encore l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, considérer que cet avantage était lié à l'appartenance à l'entreprise; alors que, de troisième part, corrélativement encore avec l'exigence d'un lien direct et immédiat entre le travail et l'"avantage accordé", seul requiert cette qualification au sens de la loi l'"avantage" qui résulte d'un engagement patrimonial de l'employeur et implique un appauvrissement de celui-ci au profit du bénéficiaire; que la rémunération de comptes à vue ouverts dans les livres d'un établissement bancaire par des salariés ou autres tiers autorisés découle non pas d'un engagement patrimonial de cet établissement, mais de la réglementation bancaire; qu'elle n'implique par ailleurs aucun appauvrissement dudit établissement qui prélève au passage sa propre rémunération et ne souffre aucun sacrifice patrimonial, mais enregistre au contraire un profit; qu'en négligeant cette donnée constante du litige, qu'elle n'a pas
niée pour autant, la cour d'appel a derechef violé l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale; alors qu'enfin, l'engagement patrimonial de l'employeur implique lui-même l'élimination de tout aléa; que cette condition faisait pareillement défaut en l'espèce, la cour d'appel ayant relevé au contraire le "caractère purement facultatif" du versement d'intérêts, qui "dépendait nécessairement de l'éventuelle situation créditrice du compte bancaire du salarié concerné", sans pouvoir rattacher par ailleurs ce versement à des critères objectifs liés à la fonction ou à l'ancienneté des bénéficiaires; qu'en qualifiant néanmoins de "rémunérations" à réintégrer dans l'assiette des cotisations ces intérêts, la cour d'appel a, à cet égard encore, violé par fausse application l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu d'abord que la cour d'appel a relevé que la situation des salariés du Crédit Lyonnais et celle des salariés de la Caisse Centrale de coopération économique n'étaient pas identiques; que le moyen en sa seconde branche manque en fait;
Et attendu ensuite que la rémunération des comptes à vue n'étant autorisée qu'au profit du personnel en activité ou retraité de l'établissement, il en résulte que, quels que soient l'origine et le montant des sommes déposées, et même si l'ouverture de ces comptes ne présentait pas un caractère obligatoire pour les salariés, l'avantage en cause n'avait été consenti à ceux-ci qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé de réintégrer dans l'assiette des cotisations les intérêts portés au crédit de ces comptes;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit Lyonnais aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit Lyonnais à payer à l' Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Dieppe la somme de 9 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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