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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 91-19.880

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-19.880

jurisprudence.case.decisionDate :

3 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Alain X..., 2 / Mme Y... Le Ny, épouse X..., demeurant ensemble 18, parc aux Geais à Guidel (Morbihan), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Rennes, au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Maisons Vador, dont le siège ... (Morbihan), 2 / de M. Z..., demeurant ... de Lôme à Lorient (Morbihan), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Maisons Vador, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès; conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que les époux X..., pour solliciter une nouvelle expertise, procédaient par allégations, sans fournir de document justifiant leurs dires et pouvant contredire les constatations de l'expert ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la société Maisons Vador et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz