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Cour de cassation, 06 août 1996. 95-84.544

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-84.544

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de La VARDE , la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, et de Me CHOUCROY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - La SOCIETE MAYTOP DIFFUSION, - La SOCIETE MAYTOP INTERNATIONAL STRATEGIE, - La SOCIETE DELTA DIFFUSION NORD, - La SOCIETE MAYTOP ISO ALSACE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 16 juin 1995, qui, dans les poursuites exercées contre Patrick X... pour vol et abus de confiance et contre Christian Y... pour accès frauduleux à un système informatique et vol, les a déboutées de leurs demandes après relaxe des prévenus et les a condamnées pour abus de constitution de partie civile; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 401 et 462 du Code pénal, 1351 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Christian Y... des préventions de vol et d'accès frauduleux dans un système de données; "aux motifs qu'il est certes possible de voler le support matériel d'un logiciel, disque dur ou bande magnétique, de même qu'il est possible de voler les plans d'un architecte pour les reproduire, mais que le vol de l'oeuvre de l'esprit elle-même n'est pas possible; qu'en l'espèce rien n'indique que Christian Y... ait volé un disque support d'un logiciel à son employeur, et qu'il n'est pas du reste poursuivi pour cela, mais seulement parce qu'un sieur Z..., auteur de ce logiciel, aurait constaté des copies illicites chez des personnes en contact avec Christian Y...; que cependant aucune saisie-contrefaçon n'a jamais été pratiquée, et que l'on ne trouve que des attestations, finalement bien suspectes, de ce M. Z..., complétées quelques jours avant l'audience de la Cour par un constat d'huissier fait en Dordogne à la demande cette même personne; que cependant en droit, le vol d'un logiciel n'est pas possible et qu'en fait, le même étonnement et la même suspicion s'attachent aux procédés des sociétés Maytop, qui ne font aucune procédure précise, mais se bornent à produire de vagues attestations pour tenter d'asseoir des demandes de dommages-intérêts considérables; "alors, d'une part, que, dans son arrêt du 19 mai 1993, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar a dit que de la procédure il résultait charges suffisantes à l'encontre de Christian Y... d'avoir, en décembre 1989, en tout cas depuis temps non prescrit, à Noerdt (Bas-Rhin) (...) "b" en étant détenteur, frauduleusement soustrait le logiciel de gestion desdites sociétés, délit prévu et réprimé par les articles 379 et 381 du Code pénal et l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg pour y être jugé pour ces faits; qu'en déclarant qu'elle n'était pas saisie d'une poursuite du chef de vol, la cour d'appel a donc méconnu la portée de cette décision; "et alors, d'autre part, qu'il résulte du dossier, et ainsi que les parties civiles l'avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel régulièrement produites, que le procès-verbal de constat du 13 avril 1995 versé aux débats avait été établi, non à la demande de l'auteur du logiciel, M. Z..., mais à celle de la société Iso A qui déclarait avoir acquis un système informatique avec logiciel de Christian Y..., gérant de la société AGD, dont elle craignait l'origine frauduleuse; qu'en refusant d'accorder valeur probante à ce constat au motif qu'il émanait de l'auteur du logiciel, M. Z..., la cour d'appel a donc entaché sa décision d'un manque de base légale"; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur la plainte avec constitution de partie civile des sociétés du groupe Maytop contre leurs deux anciens salariés qui avaient créé une entreprise concurrente, Christian Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, aux termes de l'arrêt de la chambre d'accusation, "frauduleusement accédé à partie du système de traitement informatisé de données des sociétés du groupe Maytop et, en étant détenteur, frauduleusement soustrait le logiciel de gestion de celles-ci"; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de vol, les juges relèvent qu'il lui est reproché d'avoir procédé à une copie du logiciel de gestion; qu'ils retiennent qu'il n'est pas établi que Christian Y... ait soustrait à son employeur un support informatique du logiciel; qu'ils énoncent qu'il n'est pas non plus établi par le constat d'huissier et les attestations versés au dossier que le prévenu ait reproduit le logiciel en méconnaissance des droits des parties civiles, ces faits de reproduction n'étant susceptibles d'être poursuivis que sous la qualification de contrefaçon; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des preuves contradictoirement débattues, la cour d'appel, qui a statué sur l'ensemble des faits dont elle était saisie sous la qualification de vol, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; Que le moyen ne saurait, dès lors, être admis ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 4, 472, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum la société Maytop Iso Alsace, Maytop Diffusion, Maytop International Stratégie et Delta Vitre à payer à Patrick X... d'une part et à Christian Y... d'autre part une somme de 25 000 francs à titre de dommages-intérêts; "aux motifs que les parties civiles ont cherché à donner une coloration pénale à une affaire de concurrence déloyale, dans laquelle il n'est demandé de dommages-intérêts que sur la base réelle d'un préjudice de concurrence, et non pas sur celle de la valeur d'objets allégués de soustraction ou détournement; "que les parties civiles, dont les procédés ont suscité les interrogations précédentes, ne pouvaient de toutes façons pas se méprendre sur l'impossibilité d'intenter une action en concurrence déloyale devant la juridiction pénale; "alors que si, aux termes de l'article 472 du Code de procédure pénale, la partie civile qui a mis, elle-même, en mouvement l'action publique peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à la personne relaxée pour abus de constitution de partie civile, il ne peut en être ainsi que si les juges constatent qu'elle a agi de mauvaise foi ou témérairement; qu'une telle faute ne peut se déduire du fait par la partie civile d'exercer son action devant la juridiction pénale plutôt que devant la juridiction civile; que l'arrêt attaqué qui, pour condamner les parties civiles à réparation, leur fait grief d'avoir donné une coloration pénale à une affaire de concurrence déloyale qu'elles savaient ne pouvoir intenter devant la juridiction répressive sans constater à leur charge une faute distincte du simple exercice par elles de l'option qui est permise par la loi à la partie qui a souffert d'un dommage causé par une infraction, a violé les textes visés au moyen"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé la mauvaise foi des parties civiles qui ont mis en mouvement l'action publique, et ainsi justifié la condamnation de celles-ci à payer aux prévenus relaxés des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire; Avocat général : M. Libouban ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz