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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-70.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.247

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Raphaël X..., demeurant au lieudit Blanchard, Le Gosier (Guadeloupe), 2°/ M. Durand, René X..., demeurant au lieudit Blanchard, Le Gosier (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre des expropriations), au profit de la région Guadeloupe, administration expropriante, représentée par M. le président du conseil régional, lui-même représenté par le directeur départemental de l'équipement, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Garaud, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les mémoires produits par les expropriés ne proposaient aucun élément de référence permettant de déterminer par comparaison la valeur des biens expropriés, la cour d'appel, retenant la méthode d'évaluation et les termes de comparaison qui lui apparaissaient les mieux appropriés, a souverainement fixé le montant de l'indemnité ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les consorts X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz