Cour de cassation, 14 novembre 1995. 94-42.831
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.831
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant Muriers 2, bâtiment G, ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (Section activités diverses), au profit de la Maison de retraite Saint-Georges, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Maison de retraite Saint-Georges, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 40 du même Code, ensemble l'article R. 517-3 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel de même que le jugement qui statue sur une demande dont le chiffre excède un taux fixé par décret ;
Attendu que M. Pierre X... s'est pourvu contre un jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en date du 12 octobre 1993, rendu sur une demande de réintégration et des demandes dont le chiffre excède le taux de compétence fixé en vertu du troisième des textes susvisés ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Maison de retraite Saint-Georges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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