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SOC. / ELECT
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10456 F
Pourvoi n° R 19-24.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par sa secrétaire, Mme [U] [G], a formé le pourvoi n° R 19-24.332 contre le jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal d'instance de Nîmes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [Établissement 2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au syndicat CGT, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ au syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la Dirrecte Occitanie unité départementale du Gard, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [Établissement 2], après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Comité social et économique de l'établissement [Établissement 1] de la société [Établissement 2]
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la décision du Directeur de la DIRECCTE Occitanie en date du 22 août 2019 et dit que les 8 sièges au Comité Social et Économique Central de la Société [Établissement 2] seront répartis entre les différents établissements et les différents collèges comme suit : établissement [Établissement 3] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège, établissement [Établissement 1] : 2 titulaires et 2 suppléants pour le 1er collège, 2 titulaires et 2 suppléants pour le 2ème collège ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 2316-2 du code du travail : « Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l'article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal d'instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification (...) » ; QU'il convient à titre liminaire de retenir, pour la détermination des effectifs respectifs de chaque établissement, les données les plus récentes transmises à l'administration soit en l'espèce, celles du mois de juillet 2019 ; QU'il résulte de ces éléments non contestés que la Polyclinique Grand Sud est constituée de 488 salariés dont 121 en contrat à durée déterminée et que le [Établissement 3] dispose de 435 salariés dont 105 en contrat à durée déterminée ; QUE la décision du directeur de la DIRECCTE d'attribuer un siège de plus au second collège de la Polyclinique Grand Sud repose principalement sur le constat de deux différentiels : QUE le premier est celui du nombre de salariés ; QU'ainsi les deux établissements ont 37 salariés de différence, contrats à durée déterminée non pris en compte conformément aux dispositions de l'article 1111-2 du code du travail ; QUE le second est relatif aux effectifs appartenant à la catégorie de cadres dans chacun de ces établissements, soit 36 pour la Polyclinique Grand Sud et 10 pour le [Établissement 3] ; QUE de ce fait, le directeur de la DIRECCTE prend acte de ces deux différentiels et en déduit, au visa de l'article R. 2314-1 du code du travail et selon la lecture qu'il en fait, soit un élu pour 25 salariés, que le second collège de la Polyclinique Grand Sud devrait comporter non 2 mais 3 titulaires et suppléants ; QUE si toutefois l'analogie entre la procédure applicable aux CSE d'établissements et celle afférente aux CSE centraux peut s'avérer, pour l'administration et en l'absence de décret d'application spécifique, une méthode valable pour exercer son pouvoir d'appréciation, ce dernier est encadré par le pouvoir judiciaire à qui le législateur a, en l'absence de mention spécifique à cet égard, confié un contrôle normal ; QU'en l'espèce, et d'une part, si les constatations du directeur de la DIRECCTE en termes d'effectifs apparaissent exactes, il apparaît que celui-ci en tire des conséquences erronées ; QU'en effet, la lecture de l'article R. 2314-1 du code du travail sur lequel il se fonde notamment pour justifier sa décision permet de constater que le ratio d'un élu pour 25 salariés n'est applicable qu'en ce qui concerne les établissements de moins de 250 salariés ; QUE d'autre part, selon les dispositions de ce même article, le législateur a estimé que deux établissements appartenant comme en l'espèce à la même tranche d'effectif, soit 300 à 399, doivent disposer du même nombre de sièges au CSE d'établissement ; QU'il s'en évince donc que la situation respective de chacun des établissements concernés ne justifiait pas de retenir une différence dans l'attribution des sièges à l'un ou à l'autre de ces établissements ; QU'ainsi, le directeur de la DIRECCTE a inexactement qualifié les faits de l'espèce de sorte que sa décision encourt de ce chef l'annulation ; QUE, sur la demande tendant à fixer le nombre de sièges par établissement et par collège, eu égard aux motifs sus évoqués, il y a lieu de fixer la répartition des sièges au CSE central de la société [Établissement 2] telle que reprise dans le dispositif du présent jugement ;
ALORS QU'à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales, il revient au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise de répartir les sièges au comité social et économique central entre les différents établissements et les différentes catégories de personnel, selon les critères qu'il juge opportuns et sous les seules réserves que le comité soit composé d'un nombre égal de titulaires et de suppléant, de 25 titulaires et 25 suppléants au maximum et que la représentation de la catégorie des cadres et assimilés soit assurée conformément aux règles légales ; que le juge d'instance n'a pas le pouvoir d'annuler une décision légale et de substituer sa propre appréciation d'opportunité à celle de l'administration ; qu'ainsi, la décision de la Direccte Occitanie, qui avait dit que chacun des deux établissement aurait deux titulaires et deux suppléants au titre du premier collège et, s'agissant du deuxième collège, trois titulaires et trois suppléants pour la Polyclinique Grand Sud et 2 titulaires et deux suppléants pour le [Établissement 3], respectait l'ensemble des critères légaux ; qu'en la jugeant néanmoins nulle, et en la remplaçant par une autre répartition, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2316-4, L. 2316-6, L. 2316-8 et R. 2316-2 du code du travail.