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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les remblais composés de terre et gravats divers d'une hauteur dépassant celle autorisée empiétaient sur le fonds X... d'une distance allant de trois à six mètres, que ce talus était instable notamment par ce qu'il n'était pas retenu par des plantations et que ces travaux avaient favorisé l'écoulement des eaux pluviales en aval en modifiant les caractéristiques d'absorption et de ruissellement, modifications nécessitant la réalisation d'une tranchée drainante en pied de talus sur le fonds X..., la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune mesure d'expertise n'apparaissait utile à la solution du litige et qui a souverainement apprécié l'existence et l'étendue du préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du treize novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
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