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Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-45.519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-45.519

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Béatrice Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de Mme Christiane X..., Institut 2000, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 14 mai 1991 par Mme X..., en qualité d'esthéticienne, sans contrat écrit ; qu'elle a perçu une rémunération variable suivant les mois ; qu'à compter du 1er janvier 1995, les parties ont convenu d'une durée de 132 heures de travail par mois ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour la période antérieure à cet accord, sur la base d'un emploi à temps complet ; Attendu que, pour débouter la salariée de cette demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que toutes les heures travaillées avaient été payées ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'écrit fixant la durée du travail a pour effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour la durée légale, sauf preuve contraire par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Martigues ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-11-10 | Jurisprudence Berlioz