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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (14e),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit des héritiers de M. Max Z..., élisant domicile chez M. Y..., ... (7e),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat des héritiers de M. Max Z..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... après avoir travaillé à compter du 1er avril 1961 pour la société Sinalac dont M. Z... était le président directeur général, a été au service de ce dernier en qualité de vendeur au magasin "Nord-Gros" du 1er janvier 1979 jusqu'à son départ à la retraite le 27 août 1981 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché dans quelle mesure il effectuait dans son dernier emploi, des heures supplémentaires, dont elle admettait la possibilité ;
Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, a retenu que l'intéressé ne rapportait pas la preuve des heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, pour la période durant laquelle il a travaillé au magasin Nord-Gros alors, selon le moyen, qu'en retenant l'application de la convention collective des industries chimiques pour apprécier le montant de sa prime de départ à la retraite et en l'écartant pour apprécier ses droits à un complément de prime d'ancienneté, la cour d'appel s'est contredite ;
Mais attendu que c'est hors toute contradiction de fait que la cour d'appel, après avoir retenu l'application de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 à la société Sinalac, a écarté son application pour la période pendant laquelle le salarié avait travaillé au service de M. Z... dans le magasin Nord-Gros dont elle a constaté que l'activité principale était le commerce de détail ; que le moyen ne peut également être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers les héritiers de M. Max Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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