Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-22.603
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.603
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
MA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant
fonction de président
Arrêt n° 419 F-D
Pourvoi n° M 19-22.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Daikin Chemical Europe GmbH, société de droit étranger, ayant un établissement [...] , dont le siège est [...] ), a formé le pourvoi n° M 19-22.603 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à M. J... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daikin chemical europe GmbH, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3 alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 03 juillet 2019), M. E... a été engagé à compter du 1er octobre 2007 par la société Daikin Chemical Europe GmbH (la société) en qualité de « business manager and sales » pour l'Europe, l'Amérique et le Moyen-Orient.
2. Il a été licencié le 27 août 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
3. Considérant que son inaptitude résultait de faits constitutifs d'un harcèlement moral de la part de l'employeur, il a saisi le 14 octobre 2015 la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et a réclamé le paiement de diverses sommes, dont un rappel de bonus.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable, et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié la somme de 52 407,40 € au titre du rappel de bonus contractuel, outre les congés payés afférents, avec les intérêts, alors « que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les bulletins de salaire versés aux débats faisaient apparaître qu'en 2012, le salarié avait perçu un bonus de 20 184 euros et en 2015, un bonus de 2 800 euros ; qu'en jugeant pourtant que le salarié n'avait perçu qu'un bonus de 11 132 euros en 2012 et en s'abstenant de prendre en compte la somme perçue en 2015 dans son calcul, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire produits, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner l'employeur au paiement de la somme de 52 407,40 euros à titre de solde de bonus contractuel, l'arrêt précise les montants versés ressortant des bulletins de salaire pour les années 2009 à 2014 et mentionne, pour l'année 2012, que l'employeur justifie par la production des bulletins de salaire avoir versé « 11 132 euros (et non 20 184 euros) pour un salaire de base de 8 652 euros ».
7. En statuant ainsi, alors d'une part que le bulletin de salaire du mois de juillet 2015 comportait la mention du versement d'un bonus de 2 800 euros et alors d'autre part que le bulletin de salaire du mois de décembre 2012 comportait la mention du versement, écarté par elle, d'une « prime exceptionnelle », soit la même mention de « prime exceptionnelle » que celle figurant sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2013 pourtant prise en compte par elle dans le montant retenu au titre du bonus contractuel versé en 2013, la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les termes clairs et précis du bulletin du mois de juillet 2015 et qui a fait du même terme « prime exceptionnelle » mentionné dans deux bulletins de salaire une lecture à l'opposé l'une de l'autre, a violé le principe susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Daikin Chemical Europe GmbH à payer à M. E... la somme de 52 407,40 euros au titre du rappel de bonus contractuel, outre celle de 5 240,74 euros au titre des congés payés afférents, augmentées des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2015, date de réception de la convocation devant le conseil des prud'hommes par la société Daikin Chemical Europe GmbH, l'arrêt rendu le 03 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Daikin Chemical Europe GmbH
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude de M. E..., ayant pour origine des faits de harcèlement, est nul et d'AVOIR condamné la société Daikin Chemical Europe à payer à M. E... les sommes, avec intérêts, de 55313,64 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 5531,36 € au titre des congés payés afférents, de 92000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la nullité du licenciement et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel; qu'il résulte de l'article L. 1154-1 que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; qu'en l'espèce, M. E... invoque un harcèlement pendant l'exécution de son contrat de travail caractérisé par : -le fait d'avoir été privé de la possibilité de prendre son poste de responsable monde des additifs plastiques et d'avoir été dépossédé de pans entiers de ses responsabilités pour les PPA, -une charge de travail excessive, -l'hostilité de la direction japonaise et les entraves à la bonne fin de ses projets et de ceux de son équipe, -la fin brutale de sa mission aux Etats-Unis dans des conditions vexatoires,-une pression continue de sa direction à son retour, -un harcèlement et des pressions subies pendant son arrêt de travail,-son état de santé ; que M. E... décrit une lutte d'influence au sein de la société dont il aurait fait les frais ; que les pièces produites ne permettent cependant pas de distinguer d'actes positifs et répétés émanant de sa direction dont le but ou les effets auraient été de l'évincer du poste auquel il avait été promu ; que le travail réalisé pour M. S. au mois de mars 2015 fait suite aux questions posées à M. E... sur son appréciation (es qualités de Global Business Manager) de la situation de la société au regard des pertes enregistrées sur les plus grandes ventes; que le travail demandé, s'il était conséquent, ne peut participer de faits de harcèlement et entrait dans les responsabilités confiées à M. E... ; que l'arrêt maladie de ce dernier fait suite à son retour des Etats-Unis ; que dans un mail daté du 15 décembre 2014, il exprimait sa satisfaction de se trouver à New-York en ces termes : « la région de NY c'est plutôt sympa. Les gens de DAI de façon générale aussi. En fait j'aurais dû venir plus tôt » ; que M. E... ne verse aucun document permettant de considérer qu'il a été mis fin à sa mission aux Etats-Unis de façon vexatoire ; qu'il est en revanche établi qu'à son retour des Etats-Unis, le 29 mars 2015, il était dans un état de santé nécessitant un arrêt de travail immédiat ; que le certificat d'arrêt de travail initial, daté du 30 mars 2015 mentionne comme cause de l'arrêt un stress lié au travail ; que le certificat suivant permet de constater que le médecin traitant de M. E... a évalué une éventuelle cause cardiaque avant de considérer que seul le stress était à l'origine de l'état de son patient ; que le 2 juillet 2015, le Dr G..., médecin du travail, a adressé M. E... en consultation spécialisée auprès du Dr C... ; qu'il précisait dans son courrier que le patient était dépourvu d'antécédent psychiatrique, qu'il était en grande souffrance et présentait lors de l'entretien une anxiété généralisée avec des propos confus, logorrhéiques et un envahissement de la pensée par la problématique professionnelle; que ces constatations objectives montrent que M. E... était envahi psychologiquement par sa situation professionnelle ce qui a pu conduire ses médecins à lui prescrire de couper toute relation avec son milieu professionnel ; qu'alors que M. E... était en grande difficulté psychologique, et en arrêt de travail, la société Daikin chemical Europe GmbH lui a adressé de nombreux courriers alternant paradoxalement paroles réconfortantes, récriminations et injonctions ; qu'ainsi, M S..., vice-président a, dans un premier courriel du 16 avril 2015, témoigné de la sollicitude à M. E... tout en lui demandant de tenir compte de sa propre problématique (assurer la continuité de l'activité PPA), en acceptant de le voir ou de lui parler au téléphone; qu'il se proposait notamment de passer le voir en fin de matinée ou en début d'après-midi; que Mme E... atteste avoir reçu plusieurs appels de la société , au point de décider de bloquer les appels ; qu'elle affirme avoir confirmé à Mme D... (DRH) que son époux était en burn out ; que Mme D... affirme avoir téléphoné par pure sympathie à deux reprises ; qu'elle conteste le fait que le terme « burn out » ait été employé mais reconnaît que Mme E... lui a indiqué que le médecin avait préconisé de proscrire les contacts avec l'entreprise ; que le fait que Mme E... ait bloqué les appels de l'entreprise témoignent cependant de l'insistance de la société à l'égard de son époux ; que le 17 juin 2015, alors que M. E... était toujours en arrêt, M. S... a adressé à ce dernier un courrier recommandé dont le ton contrastait avec son premier message; qu'il lui faisait le reproche d'avoir adressé son arrêt maladie par courrier et de refuser de communiquer avec lui en des termes culpabilisants « Cette seule communication réduite à l'envoi de certificats d'arrêts de travail n'est pas admissible. Je voudrais vous rappeler mon mail du 16 avril dernier, ce dernier appelait un retour de votre part, même à minima et au besoin de façon informelle, compte-tenu des relations que nous avons pu entretenir pendant plus de 7 années et compte-tenu des responsabilités que vous exercez dans notre entreprise. Tout en respectant le secret médical et votre besoin de repos, je reste surpris (pour ne pas dire choqué) par le mutisme dont vous faites preuve, tant à mon égard qu'à l'égard des équipes que votre absence questionne » ; qu'il lui proposait à nouveau de se rendre à son domicile; que neuf jours plus tard, le 26 juin 2015, M. S... écrivait « réduire votre communication avec l'entreprise en général et avec moi en particulier, à un strict plan administratif est totalement incompréhensible voire comme je vous l'ai indiqué dans mon précédent courrier inadmissible. Je vous invite donc à reprendre un contact normal avec votre entreprise et avec moi-même. Et je vous renouvelle ma proposition de vous rendre visite à votre domicile ou de vous rencontrer ailleurs pour prendre de vos nouvelles et si possible connaître vos intentions » ; qu'alors que le salarié était en arrêt, il lui faisait part de ses interrogations sur l'absence de rapport d'activité aux Etats-Unis ; que le 9 juillet 2015, M. E... a signalé que son troisième arrêt de travail était arrivé dans les 48 heures à DF mais qu'il lui avait été renvoyé avec un message lui demandant de l'adresser à DCE, ajoutant que son avance permanente lui avait été supprimée et que sur sa feuille de salaires de juin, 27 jours de congés avaient été décomptés alors qu'il était en arrêt de travail ; qu'il a enfin spécifié que son absence de communication obéissait aux recommandations médicales; qu'en réponse, le 21 juillet 2015, M. S... s'est « étonné » de cette recommandation et du temps qu'il avait fallu à M. E... pour lui en faire part; qu'il ajoutait que cette prescription laissait « place à bien des interrogations » et relevait qu'elle était partiellement et sélectivement respectée ; que le 29 juillet 2015, M. S..., instruit de l'inaptitude de M. E... a fait part de sa préoccupation et de sa tristesse de savoir M. E... « dans une telle situation »; que pour autant, le 27 août 2015, il a réitéré dans la lettre de licenciement le reproche fondé sur le manque de communication ; que la suspension du contrat de travail pendant l'arrêt maladie ne délie pas l'employeur de ses obligations; que par ailleurs, M. E... n'était pas tenu, même en sa qualité de cadre, de communiquer avec l'entreprise pendant son arrêt de travail, notamment de justifier des raisons pour lesquelles il était en arrêt ; que les envois multiples de messages, les termes utilisés et les reproches mentionnés pendant l'arrêt de travail par l'employeur, avisé du fait que les médecins souhaitaient que M. E... fasse une coupure avec son environnement professionnel pour pouvoir se rétablir, constituent des faits de nature à laisser présumer un harcèlement moral ayant contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié et à son inaptitude à réintégrer le groupe; que l'intimée ne démontre pas quant à elle que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs; qu'il s'en suit que le licenciement pour inaptitude consécutive à des faits de harcèlement est nul ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point,
1-ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; qu'aucune dégradation des conditions de travail n'est susceptible d'intervenir lorsque les agissements reprochés surviennent pendant une période de suspension du contrat de travail qui se prolonge jusqu'à la rupture de ce contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. E... avait été placé en arrêt de travail le 30 mars 2015, sans avoir subi le moindre fait de harcèlement antérieur, qu'il n'était jamais revenu travailler et qu'il avait été licencié le 27 août 2015 pour inaptitude ; qu'en qualifiant de harcèlement des agissements qui, ayant été commis entre le 30 mars 2015 et le 27 août 2015, ne pouvaient pas avoir eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
2-ALORS QUE le harcèlement moral suppose des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié ; que pour retenir l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'entre le 30 mars 2015 et le 27 août 2015, l'employeur avait adressé au salarié des courriers alternant paroles réconfortantes et demandes pressantes de communication avec le salarié, voire récriminations du fait du silence conservé par ce dernier; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser ou à faire présumer l'existence d'agissements ayant eu pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
3-ALORS QU'un manquement unique ne peut être constitutif de harcèlement moral; que pour retenir l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'entre le 30 mars 2015 et le 27 août 2015, l'employeur avait adressé au salarié des courriers alternant paroles réconfortantes et demandes pressantes de communication avec le salarié, voire récriminations du fait du silence conservé par ce dernier; qu'en statuant par de tels motifs, qui relevaient seulement différentes manifestations d'un manquement unique, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.
4-ALORS QU'un manquement unique ne peut être constitutif de harcèlement moral ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a été informé que le 9 juillet 2015 de ce que l'absence de communication du salarié obéissait à des recommandations médicales et qu'un seul message a ensuite été adressé au salarié, marquant l'incompréhension de son supérieur hiérarchique, avant la rupture du contrat de travail, message qui ne pouvait, à lui seul, être constitutif de harcèlement ; qu'en incriminant par ailleurs les « envois multiples » de messages par l'employeur, lequel aurait été « avisé du fait que les médecins souhaitaient que M. E... fasse une coupure avec son environnement professionnel », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
5-ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en se bornant à affirmer que les envois de messages par l'employeur pendant la période de suspension du contrat de travail avaient « contribué à la dégradation de l'état de santé du salarié », sans faire état du moindre document régulièrement produit par les parties permettant d'asseoir une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
6-ALORS QUE le licenciement pour inaptitude n'est nul que s'il a été causé par les faits de harcèlement moral dénoncés par le salarié ; qu'en s'abstenant de caractériser que, sans les faits qualifiés par elle de harcèlement, le salarié, qui avait préalablement été placé en arrêt de travail longue durée, n'aurait pas été licencié pour inaptitude, c'est-à-dire en s'abstenant de caractériser le lien certain entre les faits incriminés au titre du harcèlement et le licenciement du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Daikin Chemical Europe à payer à M. E... la somme de 21739,75 € au titre du solde de congés payés, avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. E... soutient qu'il lui reste dû la somme de 21739,75 euros correspondant à 60 jours de congés payés ; que l'intimée réplique que depuis son embauche, les congés payés n'ont jamais été décomptés sur les bulletins de salaires et que M. E... a été intégralement rempli de ses droits au titre des congés payés ; que les bulletins de salaires produits par les parties font effectivement apparaître un solde de congés payés de 60 jours ; que le décompte de l'employeur lui-même reprend un solde de 60,5 jours; que M. E... est donc fondé à solliciter le paiement de la somme de 21739,75 euros correspondant à 60 jours de congés payés ; que le jugement sera infirmé sur ce point,
1-ALORS QUEle défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en se fondant sur le fait que les bulletins de salaire faisaient apparaître un solde de congés payés de 60 jours, sans répondre au moyen articulé par les conclusions de l'employeur qui expliquait, pièces à l'appui, qu'il s'agissait là d'une erreur et que le salarié avait été rempli de ses droits au titre des congés payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2-ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le décompte de l'employeur faisait apparaître un solde de 30,5 jours de congés payés, puis indiquait que ce solde avait été définitivement apuré, le salarié ayant reçu le paiement de 37,5 jours de congés payés lors de la rupture du contrat, ce qui était confirmé par le solde de tout compte et le dernier bulletin de paie du salarié ; qu'en énonçant pourtant que le décompte de l'employeur reprenait lui-même un solde de 60,5 jours, la cour d'appel a dénaturé ce décompte, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Daikin Chemical Europe à payer à M. E... la somme de 52407,40 € au titre du rappel de bonus contractuel, outre 5240,74 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts,
AUX MOTIFS QUE M. E... fait grief à son employeur d'avoir unilatéralement décidé de ne pas lui verser le bonus contractuel auquel il pouvait prétendre en considération de sa réussite incontestable saluée par le PDG du groupe en 2013 ; que l'article 4.7 de son contrat de travail rédigé en anglais prévoit le versement d'un bonus deux fois par an, dépendant des performances du salarié, ces performances étant laissées à l'appréciation de l'employeur en fonction des résultats opérationnels de l'employé et de ses efforts pour atteindre les objectifs ; qu'en l'absence d'objectifs annuels fixés, il convient de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et, à défaut, des données de la cause ; que la société Daikin chemical Europe GmbH ne peut se soustraire à ses obligations au motifs que M. E... n'a pas régularisé l'instrumentum qui lui a été proposé aux termes duquel est stipulé le principe et les modalités de versement du bonus alors que ledit contrat a par ailleurs été exécuté par les deux parties ; qu'il lui appartient de justifier des raisons pour lesquelles M. E... n'a pu percevoir le bonus maximal ; qu'en l'espèce, l'employeur ne précise pas les modalités selon lesquelles est octroyé le bonus et le tableau qu'il produit en pièce 40 n'est pas fidèle aux bulletins de salaire; qu'il indique que la somme maximale à laquelle pouvait prétendre M. E... s'élevait à 140184 euros ; qu'or, il justifie par la production des bulletins de salaires avoir versé : -en 2009 la somme de 6005,60 euros ( et non 4337 euros) pour un salaire de base de 7956 euros, -en 2010 la somme de 20405 euros (et non 17620 euros) pour un salaire de base de 8195 euros, -en 2011: 20910 euros pour un salaire de base de 8450 euros, -en 2012 : 11132 euros (et non 20184 euros) pour un salaire de base de 8652 euros, -en 2013: 17484 euros pour un salaire de base de 8742 euros, -en 2014 : 11840 euros pour un salaire de base de 8886 euros, soit un total de 87776,60 euros; que la société Daikin sera condamnée en conséquence à payer à M. E... la somme de 52407,40 euros lui restant due à titre de solde de bonus contractuel (140184 euros –87776,60 euros) et la somme de 5240,74 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
1-ALORS QUE la simple exécution de la relation de travail ne suffit pas à prouver l'accord des deux parties aux clauses du contrat initialement envisagé qui n'a jamais été signé; qu'en jugeant pourtant que dès lors que le contrat de travail avait été exécuté par les deux parties, le bonus prévu par l'écrit initialement envisagé et non signé avait une valeur contractuelle et que l'employeur devait régler le bonus maximal sauf à justifier des raisons pour lesquelles le salarié n'y aurait pas droit, motif insuffisant à caractériser que les parties s'étaient mises d'accord sur le principe et le montant du bonus, dont l'employeur n'avait jamais, tout au long de la relation de travail, versé le maximum prévu par l'écrit initialement envisagé et non signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
2-ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que les bulletins de salaire versés aux débats faisaient apparaître qu'en 2012, le salarié avait perçu un bonus de 20184 euros et en 2015, un bonus de 2800 euros ; qu'en jugeant pourtant que le salarié n'avait perçu qu'un bonus de 11132 euros en 2012 et en s'abstenant de prendre en compte la somme perçue en 2015 dans son calcul, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaire produits, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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