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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-15.906

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-15.906

jurisprudence.case.decisionDate :

19 juillet 1988

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEPT-ELEC, société anonyme, dont le siège social est à Champigny (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1986, par la cour d'appel de Versailles (12e chambre 1re section), au profit de la société SPRTP BINEAU-MOKET'S, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde avocat de la société Sept-Elec, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SPRTP Bineau-Moket's, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 1986), que la société Sept Elec a assigné la société Bineau-Moket's en paiement de trois factures de travaux en se prévalant d'une lettre de sa cliente, en date du 31 juillet 1979 ; Attendu que la société Sept Elec fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 31 juillet 1979 qui fait allusion aux travaux exécutés et non réglés porte en référence le numéro de deux des trois factures litigieuses ; qu'ainsi, en affirmant qu'il n'était pas démontré que cette lettre concernait les travaux qui font l'objet des factures contestées, la cour d'appel a dénaturé cette lettre et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la société Bineau Moket's n'a jamais contesté que les travaux dont le paiement lui était réclamé avaient bien été exécutés ni que ces travaux faisaient l'objet des factures auxquelles la lettre du 31 juillet 1979 faisait référence ; qu'ainsi en mettant en doute la référence faite à ces factures dans cette lettre, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que, si, dans ses écritures d'appel, qui sont produites, la société Bineau-Moket's n'a pas contesté l'exécution de certains des travaux facturés, elle a aussi soutenu qu'une part de ceux-ci avait trait "à des prestations non fournies" ; que c'est donc sans modifier les termes du litige que la cour d'appel, qui a observé que la société Sept Elec n'était en mesure de produire aucun bon de commande pour les travaux dont elle réclamait le paiement, a retenu que les factures produites ne suffisaient pas à établir la réalité de ces travaux ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé que, s'il résultait de la lettre litigieuse que la société Bineau-Moket's restait devoir à la société Sept Elec des travaux non réglés, une incertitude subsistait sur la nature et le montant de ceux-ci, la société Bineau-Moket's ayant, par la même lettre, demandé à connaître "le détail exact" des travaux effectués ; que, par cette interprétation que l'ambiguité du document rendait nécessaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-07-19 | Jurisprudence Berlioz