Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-25.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-25.036
jurisprudence.case.decisionDate :
14 avril 2022
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10426 F
Pourvoi n° X 21-25.036
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 novembre 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022
M. [V] [I], domicilié chez Mme [P] [H], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-25.036 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre spéciale des mineurs 2-5), dans le litige l'opposant au département des Bouches-du-Rhône, Direction générale adjointe de la solidarité pôle mineurs non accompagnés (DGAS MNA), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [I], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du département des Bouches-du-Rhône, Direction générale adjointe de la solidarité pôle mineurs non accompagnés, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [I]
M. [V] [I] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande d'expertise médicale et de contre-expertise documentaire, et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à assistance éducative à son égard,
1°) ALORS QUE selon l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, les entretiens menés en vue de l'évaluation de la personne se déclarant mineure sont conduits par des professionnels justifiant d'une formation ou d'une expérience dans les métiers de la protection de l'enfance, du droit, de la psychologie, de la santé ou de l'éducation, et ayant reçu une formation à l'évaluation sociale d'au moins 21 heures ; qu'il en résulte que le rapport doit mentionner l'identité du ou des évaluateurs, afin de pouvoir s'assurer que ces derniers remplissent les conditions requises ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'évaluation de [V] [I] tenant à l'absence de mention de l'identité des évaluateurs, que cette mention n'est pas exigée par l'arrêté du 20 novembre 2019, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 375 et 388 du code civil ;
2°) ALORS QUE selon l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles et l'arrêté du 20 novembre 2019 pris pour son application, les entretiens menés en vue de l'évaluation de la personne se déclarant mineure doivent avoir un caractère pluridisciplinaire, reposant sur au moins l'une des deux modalités suivantes : les entretiens sont menés par au moins deux évaluateurs ayant des qualifications ou des expériences différentes, ou le rapport est relu par une équipe composée de personnes ayant des qualifications ou des expériences différentes ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du rapport d'évaluation tenant à l'absence de mention relative à la pluridisciplinarité, que le rapport mentionnait « les évaluateurs » et que l'arrêté du 20 novembre 2019 n'exige pas que les personnes et la réunion pluridisciplinaire soient explicitement mentionnées sur le rapport, ou que deux évaluateurs interviennent si une relecture est effectuée en équipe, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles 375 et 388 du code civil ;
3°) ALORS QUE l'article 7 de l'arrêt du 20 novembre 2019 pris pour l'application de l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles dispose que « les éléments recueillis dans le cadre de la mise à l'abri doivent être communiqués à l'évaluateur ou aux évaluateurs, et sont pris en compte dans le rapport d'évaluation sociale », ce qui implique que le rapport d'évaluation y fasse référence ; qu'en retenant que les textes fixant les modalités de réalisation et de l'évaluation de la minorité et de l'isolement n'exigent pas de faire référence aux éléments observés dans le cadre de la mise à l'abri, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
4°) ALORS QU'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à assistance éducative à l'égard de [V] [I], sur la résistance et l'agacement de l'intéressé aux questions posées sur son parcours migratoire et les incohérences de son récit, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à révéler une incohérence entre l'âge allégué de l'intéressé et son âge réel, a privé sa décision de base légale au regard les articles 375 et 388 du code civil ;
5°) ALORS QU'en refusant d'ordonner un examen médical et en se bornant à relever que l'apparence physique de [V] [I] ne correspondait pas à l'âge allégué, sans justifier sa décision sur l'âge de ce dernier par des éléments objectifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 375 et 388 du code civil.
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