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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 98-19.320

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-19.320

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. René Y..., 2 / Mme Patricia Z..., épouse Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., représenté par la société anonyme SGTI, syndic, dont le siège est ..., 2 / de M. Francis A..., pris en sa qualité de syndic de la SAGEP, domicilié ..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAGEP, 3 / de M. Philippe Geoffroy d'X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assie, Mme Gabet, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Geoffroy d'X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté qu'informés par la Société anonyme de gestion du patrimoine (SAGEP) des conditions d'application de la loi "dite Malraux", les époux Y... étaient en mesure d'apprécier s'ils remplissaient ou non les conditions imposées par cette loi pour bénéficier des avantages fiscaux s'y rapportant, que le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 décembre 1982, tenue par l'association syndicale des copropriétaires des ..., était postérieur à la conclusion de la vente et qu'en aucun cas sa lecture ne permettait aux époux Y... d'affirmer que le bénéfice de "la loi Malraux" était "entrée dans le champ contractuel", et qu'il ne résultait d'aucune pièce versée aux débats que la SAGEP s'était engagée à vendre aux époux Y... un immeuble ouvrant droit au régime fiscal dérogatoire "dit de la loi Malraux", la cour d'appel, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire l'absence d'erreur sur la cause de l'engagement des époux Y... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé: Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il n'était pas établi que M. Geoffroy d'X... eût participé aux discussions ayant précédé la vente ni qu'il eût eu connaissance des mobiles des acheteurs qui étaient représentés lors de la signature de l'acte de vente, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que le notaire n'avait pas pas manqué à son devoir d'information et de conseil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à M. Geoffroy d'X... la somme de 10 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz