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Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.946

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.946

jurisprudence.case.decisionDate :

16 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux Mutuelles du Mans assurances IARD du désistement de leur pourvoi incident ; Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... Z... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, d'après l'expert, les maîtres de l'ouvrage restaient redevables d'un solde du prix des travaux et qu'ils avaient, dès la fin du chantier, fait état de divers désordres en les dénonçant à l'entrepreneur, M. Y... Z..., le surlendemain de la réception de la dernière facture de ce dernier, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le solde impayé ait concerné des travaux supplémentaires, ni que les époux X... aient pris possession de l'ouvrage, a pu retenir que la réception tacite de la piscine n'était pas intervenue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-09-16 | Jurisprudence Berlioz