Cour de cassation, 17 février 2021. 19-22.013
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.013
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 222 F-D
Pourvoi n° V 19-22.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
M. J... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-22.013 contre l'arrêt rendu le 24 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Groupe Batteur développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Groupe Batteur développement, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 mai 2019) M. L... a été engagé en qualité de directeur régional par la société Sabiluc le 1er septembre 1988. Son contrat de travail a été transféré en janvier 2011 à la société Groupe Batteur développement.
2. Le 20 novembre 2014, le salarié a été informé qu'il aurait désormais la responsabilité de la région Sud Est.
3. Le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 octobre 2015.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors :
« 1°/ que lorsque les fonctions du salarié sont itinérantes, seule une affectation temporaire en dehors de son secteur géographique peut lui être imposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'affectation imposée au salarié sur un secteur géographique différent était permanente ; qu'en considérant néanmoins que cette affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, au motif inopérant que le salarié exerçait des fonctions par nature itinérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ;
2°/ qu'en l'absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat lorsqu'elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France, que son employeur lui a imposé un changement de secteur géographique dans le sud-est et que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'en considérant néanmoins que le changement de secteur géographique du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen pris en sa première branche au motif qu'il est nouveau.
6. Cependant, le moyen, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par la cour d'appel, est de pur droit et peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation.
Bien fondé du moyen
Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. Selon l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi.
8. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient que l'employeur justifie avoir procédé à la réorganisation de ses secteurs géographiques d'activité pour une cause légitime, que le lieu de travail du salarié dans la région sud-ouest n'est pas contractualisé, que la clause figurant au contrat de travail n'est pas une clause de mobilité mais une clause de déplacement conforme aux obligations inhérentes au poste et aux fonctions de l'intéressé, impliquant par nature des déplacements dont le salarié a accepté contractuellement la fréquence, la durée et la destination, et que le changement du secteur géographique attribué à l'intéressé relevait du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessitait pas le consentement du salarié, lequel n'est pas fondé à reprocher à la société la violation des dispositions conventionnelles applicables à la seule modification du contrat de travail et non au changement des conditions de travail.
9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté d'une part que le salarié, dont le contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité, exerçait les fonctions de directeur régional et travaillait sur le secteur géographique dénommé région Sud Ouest, d'autre part que l'employeur avait, en l'affectant à la région Sud Est changé le secteur géographique qui lui avait été attribué, ce dont il résultait que cette mutation, qui n'avait pas un caractère temporaire, constituait une modification du contrat de travail de l'intéressé, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. L... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la modification unilatérale du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Groupe Batteur développement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Batteur développement et la condamne à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QU' il résulte du dernier contrat de travail signé entre les parties le 10 décembre 2010, à effet au 1er janvier 2011, les dispositions suivantes :en article 1 : « le poste du salarié est rattaché administrativement à l'établissement de la société située à [...], » en article 4 intitulé «lieu de travail» : « le salarié exerce ses fonctions, à titre informatif au jour des présentes, dans les locaux de la société sis à [...].Toutefois, la nature de ses fonctions amène le salarié à effectuer de nombreux déplacements en France et à l'étranger dont il accepte, par avance, la durée, la fréquence et la destination» ; que ce contrat ne prévoit nullement l'affectation du salarié à la direction d'une région définie, même s'il est constant que dans les faits il exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France ; qu'il importe peu que le contrat signé à son embauche en septembre 1998 lui conférait les fonctions de directeur régional de la zone sud dans la mesure où ce contrat signé avec la société Sabiluc n'était pas celui en vigueur entre les parties au moment du changement de secteur géographique litigieux ; que M. L... ne discute pas le fait que la mention du siège social constituait un rattachement administratif, et qu'il n'a jamais travaillé à Hérouville Saint-Clair ; que l'analyse de la liste des attributions figurant en article 3 du contrat du 10 décembre 2010 conduit la cour à constater que les fonctions du salarié, directeur régional, consistaient effectivement à développer les ventes notamment en animant son réseau d'attachés commerciaux, en préparant des plans de tournée, en effectuant un accompagnement de terrain des attachés commerciaux, en organisant des réunions régionales et en s'impliquant dans les réunions nationales ; qu'il s'agit donc de fonctions par nature itinérantes ; qu'ainsi, la cour considère, par confirmation du jugement entrepris, d'une part que le lieu de travail du salarié dans la région sud-ouest n'est pas contractualisé, et d'autre part que la clause figurant au contrat de travail du salarié n'est pas une clause de mobilité mais une clause de déplacement conforme aux obligations inhérentes au poste et aux fonctions de M. L..., impliquant par nature des déplacements dont le salarié a accepté contractuellement la fréquence, la durée et la destination ; que le changement du secteur géographique attribué à M. L... relevait donc du pouvoir de direction de l'employeur et ne nécessitait pas le consentement du salarié, lequel n'est pas fondé à reprocher à la SAS Groupe Batteur Développement la violation des dispositions conventionnelles applicables à la seule modification du contrat de travail et non au changement des conditions de travail ; que par ailleurs, M. L... échoue à démontrer l'abus de droit de l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, la seule circonstance selon laquelle un salarié moins ancien que lui aurait été affecté sur son secteur est insuffisante à cet égard, tout comme l'est la réduction du nombre total de directeurs régionaux sur le plan national ou sur l'ancienne zone d'intervention du salarié ; que la cour relève en outre que la SAS Groupe Batteur Développement justifie d'une part avoir procédé à la réorganisation de ses secteurs géographiques d'activité pour une cause légitime, après réalisation d'une étude de réorganisation par des consultants externes, et d'autre part, avoir procédé à la consultation du comité d'entreprise ainsi que des directeurs régionaux pour recueillir leur avis sur la réorganisation ; que dans ces conditions, il ne peut être retenu que la société aurait manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE par voie d'affirmation, monsieur L... J... allègue que son contrat de travail aurait subi une modification, Pour étayer la réalité de sa prétention il affirme que son poste de Directeur Régional Sud-Ouest a été supprimé et qu'aucune modification de son contrat de travail ne lui a été proposée ; qu'il est à observer que la société réorganise son mode de réseaux de vente en créant « santé familiale » et le réseau « cosmétiques » en lieu et place des réseaux Laboratoires GILBERT et Comptoir DEVELOPPEMENT, sous l'autorité d'un seul Directeur régional ; que les contrats de travail successifs de monsieur L... J... depuis 1er septembre 1998 ; que le premier contrat datant du 1er septembre précise que monsieur L... J... est engagé comme Directeur Régional Zone Sud, qui comprenait les départements 04/05/06/07/09/11/12/13/15/16/17/19/2A/2B/23/24/26/30/31/32/33/34/40/42/43/46/47/48/63/64/65/66/79/81/82/ 83/84/85/87 ; qu'en son article 7 - Déplacements -Frais Professionnels : « la nature de ses fonctions amènera le salarié à effectuer de nombreux déplacements dont il accepte par avance la durée, la fréquence et la destination » ; que le Conseil relève, que Monsieur L... J... devenait Directeur Régional Sud-Ouest pour la société Gilbert Développement que le 31 mai 2003, soit plus de 4 ans après son embauche et non très rapidement comme il le laisse entendre, sa présence sur cette région et de 12 ans et non de 15 ans comme il l'affirme fallacieusement ; que cet avenant spécifie les fonctions du salarié en l'article 2 : Directeur Régional Sud-Ouest ; l'article 3 lieu de travail : « Le salarié exerce ses fonctions dans les locaux de la Société sis à [...] ; que toutefois, la nature de ses fonctions amène le Salarié à effectuer de nombreux déplacement en France et à l'Etranger dont il accepte, par avance, la durée, la fréquence et la destination ; que le 6 mai 2009, monsieur L... J... signait un contrat avec la société le Comptoir Développement, ce contrat ne stipule à aucun moment que le salarié est affecté pour la Région Sud-Ouest, il est fait mention en l'article 1er : « Le salarié est engagé à temps plein pour une durée indéterminée en qualité de Directeur Régional, statut cadre, au coefficient VIB. En son article IV : « Le salarié exerce ses fonctions, à titre informatif au jour des présentes, dans les locaux de la Société sis à [...] ; que toutefois, la nature de ses fonctions amène le Salarié à effectuer de nombreux déplacement en France et à l'Etranger dont il accepte, par avance, la durée, la fréquence et la destination ; que le 24 juillet 2009, monsieur L... J... signait un contrat de travail avec la société MDM, ce contrat ne stipule à aucun moment que le salarié est affecté pour la Région Sud-Ouest, il est fait mention en l'article 1er : « Le salarié est engagé à temps plein pour une durée indéterminée en qualité de Directeur Régional, statut cadre, au coefficient 460 ; qu'en son article IV : « Le salarié exerce ses fonctions, à titre informatif au jour des présentes, dans les locaux de la Société sis à [...] ; que toutefois, la nature de ses fonctions amène le Salarié à effectuer de nombreux déplacement en France et à l'Etranger dont il accepte, par avance, la durée, la fréquence et la destination ; que le 10 décembre 2010, monsieur L... J... signait un nouveau contrat avec la société le Comptoir Développement, ce contrat ne stipule à aucun moment que le salarié est affecté pour la Région Sud-Ouest, il est fait mention en l'article 1er : « Le salarié est engagé à temps plein pour une durée indéterminée en qualité de Directeur Régional, statut cadre, au coefficient 7B. En son article IV : « Le salarié exerce ses fonctions, à titre informatif au jour des présentes, dans les locaux de la Société sis à [...] ; que toutefois, la nature de ses fonctions amène le Salarié à effectuer de nombreux déplacement en France et à l'Etranger dont il accepte, par avance, la durée, la fréquence et la destination » ; qu'il est rappelé que toutes les sociétés dans lesquelles monsieur L... J... a travaillé appartiennent au Groupe BATTEUR DEVELOPPEMENT ; que le 17 novembre 2014, la Direction informait le Comité d'Entreprise du Groupe BATTEUR DEVELOPPEMENT, sur le projet de plan de sectorisation qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2015 ; que la direction précise qu'me période d'une semaine à 10 jours avait été prévue pour affiner le projet, 1 mais qu'elle souhaite consulter le Comité Entreprise avant cela ; que la Direction prend acte du choix des élus et demande au Comité Entreprise de lister ses demandes afin de pouvoir y répondre ; que les élus autorisent le Direction à consulter les Directeurs Régionaux et de revenir vers le Comité Entreprise afin qu'il émette un avis ; que suite à cette consultation, dont monsieur L... était partie prenante, celui-ci n'a jamais soulevé une quelconque objection lors de cette consultation, ni exprimé son opposition par écrit à sa Direction ; que le 1er décembre le Comité Entreprise et la Direction se réunissaient en réunion extraordinaire sur le projet « Plan de sectorisation 2015 », la direction informe le Comité d'Entreprise que, conformément à leur souhait les Directeurs Régionaux ont été consultés dans un premier temps, des ajustements à la marge ont été effectués, afin que les élus puissent émettre leur avis lors de cette réunion ; les élus n'émettent pas d'avis défavorable ; que le Conseil constate que les conditions de travail antérieures de monsieur L... J... n'ont jamais été contestées par le requérant, que son lieu de travail a toujours été dans les locaux du groupe sis à [...] qu'aucune agence n'existe dans le Sud-Ouest, que suite à la réorganisation du Groupe BATTEUR DEVELOPPEMENT, l'employeur en changeant la zone de responsabilité n'a pas modifié le contrat de travail de monsieur L... J..., mais seulement ses conditions de travail ; que le manquement fautif n'est donc pas démontré.
1° ALORS QUE lorsque les fonctions du salarié sont itinérantes, seule une affectation temporaire en dehors de son secteur géographique peut lui être imposée ; qu'en l'espèce, il est constant que l'affectation imposée au salarié sur un secteur géographique différent était permanente ; qu'en considérant néanmoins que cette affectation relevait du pouvoir de direction de l'employeur, au motif inopérant que le salarié exerçait des fonctions par nature itinérante, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
2° ALORS QU'en l'absence de clause de mobilité, la modification du lieu de travail constitue une modification du contrat lorsqu'elle a pour effet d'affecter le salarié dans un autre secteur géographique ; qu'en l'espèce, il est constant que le salarié exerçait ses fonctions dans le sud-ouest de la France, que son employeur lui a imposé un changement de secteur géographique dans le sud-est et que le contrat de travail du salarié ne comportait pas de clause de mobilité ; qu'en considérant néanmoins que le changement de secteur géographique du salarié relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 du code civil devenu 1103 du code civil et l'article 31-2° de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
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