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Cour de cassation, 27 septembre 2006. 05-87.162

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-87.162

jurisprudence.case.decisionDate :

27 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2005, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1750 du code général des impôts, L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997, en répression, l'a condamné à 12 000 euros d'amende, outre la publication du dispositif de l'arrêt, et a dit que la contrainte par corps s'exercera en cas de besoin ; "aux motifs que : " André X... qui admet devoir supporter à hauteur de 25% les déficits de l'opération immobilière entreprise par François Y... et qui a déclaré ces déficits à l'administration fiscale a eu une parfaite connaissance de la dissolution de la société en participation SEP n 1 qui est intervenue le 4 septembre 1993 et du bilan qui a été dressé à cette occasion et qui fait apparaître un bénéfice de 386 030 francs et des dettes d'un montant de 120 millions de francs correspondant aux sommes dues à la banque SDBO ; il n'a de même pas pu ignorer que l'immeuble, objet des sociétés en participation, a, le 24 mars 1994, fait l'objet d'une vente par adjudication et qu'aucune poursuite n'était entreprise par la banque ; dans ces conditions, André X... ne peut sérieusement soutenir que l'importante remise de dettes consentie par la société SDBO ne lui a pas profité et qu'il n'a pas eu conscience des effets qu'avaient cet abandon de créances sur ses propres engagements ; les pièces du dossier établissent au contraire que soucieux de la gestion de ses affaires il avait dès le 15 novembre 1993, en sa qualité d'associé à 50% de la SEP n 2 sommé François Y... de lui donner connaissance des accords qu'il avait conclu avec la banque SDBO et que n'ayant pu obtenir satisfaction il a introduit une procédure de référé en faisant valoir qu'il y avait pour lui urgence à prendre connaissance du protocole d'accord signé qui engageait l'avenir de la société et de ses propres affaires ; le protocole d'accord signé avec François Y... le 17 décembre 1993 révèle qu'André X... a, à cette date, eu connaissance de la teneur de l'accord conclu entre François Y... et la banque SDBO et de l'abandon de créance de cette dernière qui le dispensait du paiement d'une dette de 30 millions de francs ; cet événement n'a en raison de son importance, et des répercussions qu'il avait sur sa comptabilité personnelle, pas pu échapper à l'attention d'André X... qui a eu parfaitement conscience de l'avantage qui lui avait ainsi été consenti ; les vérifications faites par les fonctionnaires des impôts démontrent qu'André X... bien que parfaitement informé de la remise de dettes consentie par la banque SDBO qui avait pour effet d'absorber les déficits exposés par la société en participation au cours des années 1991 et 1992 dans le cadre de l'opération "Direct usine" n'en a tiré aucune conséquence sur le plan comptable et a continué à reporter ces déficits sur les revenus des années 1996 et 1997 alors qu'ils étaient à l'évidence devenus inexistants " ; "et aux motifs que : " l'examen du bilan de dissolution de la SEP n 1 révèle que ce dernier faisait apparaître les bénéfices et le montant des dettes de la société, mais qu'il faisait nullement état de l'abandon de la créance de la banque SDBO n'étaient pas encore définitif dans la mesure où la vente forcée de l'immeuble objet de la SEP n 1 n'est intervenue qu'au cours du mois de mars 1994 ; André X... qui est un homme d'affaires averti et qui a l'habitude des opérations immobilières ne pouvait au vu de la simplicité de ce bilan ignorer que le profit correspondant à la remise de dettes n'avait pas été comptabilisé par la SEP n 1 ; la déclaration n 2031 souscrite pour l'exercice de la SEP n 2 ouvert le 1er janvier 1993 et clos le 31 décembre 1993 ne fait pas état de la dissolution de la SEP n 1 ne fait que reprendre sa part du résultat de la SEP n 1 à savoir 193 015 francs ; il résulte des pièces du dossier qu'à la fin de l'année 1994 l'administration fiscale a effectivement procédé à la vérification de la comptabilité de la société SEP n 1 et de la société SEP n 2 pour les périodes du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 ; ce contrôle a donné lieu à un redressement motivé à la suite duquel André X... a déclaré un bénéfice de 96 508 francs correspondant à sa quote-part ; les observations faites par les vérificateurs et notamment la réponse n 3926 p3 adressée à André X... le 2 juillet 1999 révèlent toutefois qu'aucun document relatif à l'abandon de créances de la banque n'a été porté à leur connaissance dans le cadre du contrôle fiscal de la SEP n 2 ; André X... ne peut donc en toute bonne foi soutenir que les redressements qui ont été imposés et qui étaient minimes et motivés tenaient compte de l'importante remise de dettes dont il a bénéficié ; André X... qui ne pouvait ignorer ni l'avantage dont il avait bénéficié ni les règles régissant les sociétés en participation a continué sciemment à se prévaloir pour ses revenus 1997 de déficits rapportables inexistants et fictifs très importants dépourvus de toute réalité économique ; il a ainsi intentionnellement trompé l'administration fiscale dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 " ; "alors 1 ) que la preuve du caractère intentionnel de la fraude fiscale est expressément exigée par l'article L. 227 du livre des procédures fiscale ; qu'en se bornant à retenir la qualité d'" homme d'affaires averti qui a l'habitude des opérations immobilières", "soucieux de la gestion de ses affaires", du prévenu pour en déduire son intention frauduleuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé son arrêt de base légale ; "alors 2 ) qu'à supposer même que le prévenu n'ait pu ignorer l'abandon de créance dont avait bénéficié la SEP n 1, la cour d'appel n'a pas établi qu'il avait eu conscience des répercussions de cet avantage sur ses obligations déclaratives personnelles et, partant, qu'il avait délibérément et intentionnellement trompé l'administration fiscale dans le but de se soustraire au paiement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 198 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, 749, 750, 751, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la contrainte par corps s'exercera selon les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale ; "alors que l'abrogation par la loi du 9 mars 2004 de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application de l'article 1741 du code général des impôts après le 1er janvier 2005 soient recouvrées par la contrainte par corps ; qu'en énonçant que la contrainte par corps s'exercera suivant les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale, postérieurement au 1er janvier 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Et, sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 749 et 754 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 198. IV de la loi du 9 mars 2004 et les articles 749 et 754 du code de procédure pénale ; Attendu que, d'une part, l'abrogation, par ce texte, de l'article L. 272 du livre des procédures fiscales, interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts après le 1 er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu que, d'autre part, aux termes des articles 749 et 754 susvisés, dans leur rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, en vigueur depuis le 1 er janvier 2005, la contrainte judiciaire ne peut être ordonnée que par le juge de l'application des peines, sur les réquisitions du procureur de la République, qu'en cas d'inexécution volontaire de condamnation à une peine d'amende prononcée en matière criminelle ou correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement ; Attendu que, pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes, l'arrêt énonce que la contrainte par corps et la contrainte judiciaire s'exerceront selon les modalités fixées par les articles 749 et 750 du code de procédure pénale ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés et des textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 novembre 2005, en ses seules dispositions relatives à la contrainte par corps et à la contrainte judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-27 | Jurisprudence Berlioz