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Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.489

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-45.489

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Catherine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société SGS qualitest, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été embauchée par la société SGS qualitest en qualité de secrétaire sténo-dactylo bilingue, au coefficient 148,5, groupe 9, de la Convention collective nationale des transports ; que, par contrat du 10 octobre 1988, elle est devenue secrétaire bilingue d'une filiale de la société ; qu'enfin, par contrat du 23 avril 1991, elle a été réengagée par la société SGS qualitest en qualité de secrétaire, au coefficient 220, de la convention collective des bureaux d'étude Syntec, avec reprise d'ancienneté au 2 novembre 1986 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 7 mars 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 400 de la convention collective applicable, alors, selon le moyen, que : 1 ) il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société SGS qualitest reconnaissait avoir rémunéré Mme X... sur la base du coefficient 220 pour un emploi de "dactylographe expérimentée" ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait considérer que l'énumération des tâches à laquelle avait procédé Mme X..., non contestée par son employeur, correspondait à celle de "secrétaire qualifiée", et refuser de procéder à la requalification demandée ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas tiré de ces constatations les conséquences qui en résultaient nécessairement et a ainsi violé l'annexe 3 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; 2 ) les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions complémentaires, Mme X... se prévalait du témoignage de cadres, anciens salariés de la société SGS qualitest, qui justifiaient non seulement des fonctions qu'elle avait mais également de sa grande autonomie et de ses responsabilités en qualité de direction ; que faute d'avoir pris en considération ce chef des conclusions de l'intéressée et les attestation ainsi produites, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ; 3 ) en tout cas, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions complémentaires d'appel de l'intéressée ainsi visées, affirmer que celle-ci ne produisait qu'un document relatif à l'énumération de ses tâches, bien que dans ses conclusions, elle se soit prévalue de la production de plusieurs témoignages d'anciens cadres de la société ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, selon l'annexe 1 de classification des emplois, le niveau 3 s'applique aux agents ayant un rôle de conception ou de gestion élargi, exerçant avec autonomie, donnant des instructions avec responsabilité à l'égard du personnel ; Et attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le rôle de Mme X... consistait essentiellement à la réception et à la distribution du courrier, au suivi administratif des dossiers, au standard, prise de rendez-vous, au secrétariat et qu'elle n'avait pas de personnel placé sous ses ordres, a exactement décidé que la salariée ne pouvait prétendre au niveau 3 de la classification des emplois de la convention collective ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-21 | Jurisprudence Berlioz