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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2006), rendu en dernier ressort, que la société Chauray contrôle, venant aux droits de la société White One qui avait exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la SCI résidence Hermes (la SCI), a demandé la prorogation des effets du commandement délivré à cette dernière ;
Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir prorogé le commandement pour une durée de trois ans alors, selon le moyen, qu'est affecté d'un défaut de motifs le jugement qui se borne à affirmer le bien fondé de la demande ; que tel est le cas en l'espèce ; que le jugement attaqué doit être censuré pour violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en accueillant la demande de prorogation du commandement, le tribunal, qui n'était pas tenu de préciser les circonstances justifiant cette prorogation, n'a fait qu'exercer le pouvoir qu'il tient de l'article 694, alinéa 3, du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI résidence Hermes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI résidence Hermes et de la société Chauray contrôle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.
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