Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-81.681
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.681
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guiseppe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 février 2001, qui, notamment pour excès de vitesse supérieure à 50 km/h, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et à 6 mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que Giuseppe X... a demandé l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle, avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l' audience, des réquisitions écrites du ministère public; que, par ailleurs, il a entendu se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées et de la violation des principes de la liberté des preuves, de la légalité criminelle et de la présomption d'innocence, des articles 107, 427, 429 et 537 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que pour écarter l'exception tirée de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 définissant les contraventions d'excès de vitesse, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte de loi n'impose l'emploi d'un cinémomètre pour constater lesdites infractions, le juge conservant, à cet égard, toute latitude pour établir sa conviction ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a porté aucune atteinte aux principes de droit interne ou international invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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