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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire à 280 euros par mois, le montant de la rente viagère mensuelle reçue par Mme X... à titre de prestation compensatoire, la cour d'appel retient que celle-ci percevait 430,89 euros au titre du revenu minimum d'insertion et de l'allocation pour le logement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle indiquait dans ses conclusions qu'elle ne recevait plus le revenu minimum d'insertion depuis octobre 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la rente due à Mme X..., à titre de prestation compensatoire, à 280 euros par mois, l'arrêt rendu le 12 avril 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille sept.
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