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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (Chambre de la famille), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 8 décembre 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, qu'en prononçant le divorce aux torts exclusifs de l'épouse au seul motif que celle-ci reconnaissait avoir quitté le domicile conjugal pour aller vivre avec son amant mais ne prouvait pas l'adultère du mari avant cette date, sans s'expliquer sur les griefs ayant conduit l'épouse à quitter le domicile conjugal après avoir élevé 20 ans durant ses trois enfants et sur les causes de la désagrégation du couple, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard des articles 242 et 245 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert du grief de manque de base légale au regard des textes susvisés, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui ont estimé que l'abandon du domicile conjugal par Mme X... constituait une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 280-1 du Code civil, alors, selon le moyen :
1 ) qu'en subordonnant l'allocation de l'indemnité exceptionnelle à l'existence d'une collaboration de l'épouse à la profession de l'époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 280-1 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel, qui, tout en constatant que l'épouse s'était consacrée plus de 20 ans à l'éducation des trois enfants communs, et n'avait, en conséquence, exercé aucune profession, n'a pas justifié en quoi les circonstances de la rupture du couple auraient été de nature à rendre inéquitable l'allocation à Mme X... d'une indemnité alors que celle-ci était sans ressource à la suite du divorce et malade depuis 1987, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 280-1 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'en l'absence de preuve d'une collaboration quelconque de Mme X... à la profession de son époux l'intéressée ne pouvait prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre de l'article 280-1 du Code civil, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille un.
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