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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Martino,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à la publication de la décision et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Martino X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à titre de peine principale, et ce sous astreinte, à démolir la construction litigieuse ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, la matérialité de l'infraction résulte des constatations matérielles opérées par les services de gendarmerie et par la DDE, et l'audition de Martino X... montre qu'il a décidé délibérément d'entreprendre la construction d'une maison d'habitation en zone de protection agricole sans avoir sollicité un permis de construire au motif explicite qu'" il connaissait le résultat d'avance" ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;
que, sur la démolition, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages et le rétablissement des lieux en leur état antérieur peuvent être ordonnés au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ce dernier ;
qu'en l'espèce, l'avis technique du représentant de la DDE en date du 22 février 2006 porte la signature du responsable du service d'aménagement urbanisme et habitat nommément désigné au visa d'un arrêté portant délégation de signature du préfet ; que cet avis mentionne l'impossibilité de régularisation s'agissant d'un espace à vocation agricole et d'une zone à risque moyen à modéré, et préconise la démolition de l'ouvrage sous astreinte ; qu'il y est encore précisé que le contrevenant n'étant pas agriculteur, l'infraction n'est pas régularisable, et qu'il y a lieu de freiner le mitage du secteur ; que l'avis ou l'audition du maire de la commune n'est pas requis pour la régularité de la procédure dès lors que figure au dossier l'avis du fonctionnaire compétent dûment habilité ;
que l'invalidation du plan de prévention des risques et l'annulation du plan d'occupation des sols de la commune par le tribunal administratif ne constituent nullement une garantie d'ouverture à une possible régularisation ultérieure ; qu'ainsi la possibilité de régularisation reste purement hypothétique, outre qu'elle est directement contredite par l'avis technique de la DDE, s'agissant d'une zone à vocation agricole ; qu'en dernier lieu, une hypothétique mutation de la zone considérée en zone constructible ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que la violation délibérée par Martino X... de la loi l'obligeant à obtenir préalablement un permis de construire doit être sanctionnée par la démolition de l'ouvrage ; que la décision des premiers juges sera donc intégralement confirmée (arrêt, p. 3 et 4) ;
"et aux motifs des premiers juges que, sur la culpabilité, il convient de se référer aux déclarations faites par le prévenu dans l'enquête initiale afin d'écarter un éventuel problème de prescription ;
que Martino X... y dit en effet avoir achevé les travaux de construction dans le courant de l'année 2002, ce qui, eu égard à la date d'établissement du procès-verbal des gendarmes le 30 août 2004, permet d'exclure l'application de la prescription triennale ; que la date d'achèvement des travaux avancée par le prévenu à l'audience n'est corroborée par aucun élément objectif ; que, s'agissant de l'élément intentionnel, le prévenu savait parfaitement qu'il n'avait pas le droit de construire une maison d'habitation sur cette parcelle et n'a sollicité pour cette cause aucun permis de construire ; que l'infraction est donc établie et Martino X... sera retenu dans les liens de la prévention ; que, sur la peine, les données géographiques et démographiques du département de la Réunion rendent nécessaire que la réglementation concernant la destination et l'occupation des terrains soit appliquée avec rigueur et fermeté ; que la législation et la réglementation administrative sont connues par Martino X... qui n'invoque ni ignorance ni erreur de droit pour justifier de son irrespect de la loi ; qu'il passe, en toute connaissance de cause, outre les règles pour imposer une situation illégale qui ne peut cesser que par la démolition de cette construction litigieuse ; que seule la remise en état des lieux peut rétablir la situation de droit et par là même dissuader ceux qui seraient tentés à leur tour de contourner la règle et d'imposer une occupation des terrains anarchique, non respectueuse des situations de risques naturels et source de déséquilibre entre les zones agricoles, et qui doivent le rester, et les zones où l'urbanisation peut être admise ; que Martino X... sera donc condamné à procéder à la démolition de la construction litigieuse, dans un délai de six mois à compter du présent jugement, et ce sous-astreinte d'un montant de 25 euros par jour de retard passé ce délai ; que la publication de la présente décision est, en outre, ordonnée aux frais du condamné (jugement, p. 3 et 4) ;
"1)alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'en déclarant Martino X... coupable de construction sans permis et en le condamnant, à titre de peine principale, à démolir la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2) alors que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ;
qu'au demeurant, en retenant, pour justifier la démolition de la construction litigieuse, qu'une hypothétique mutation de la zone considérée en zone constructible ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction quand une régularisation était de nature à faire obstacle à la démolition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne, d'une part, la publication de la décision dans deux journaux et, d'autre part, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru, dès lors que la publication de la décision, prononcée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, constitue, ainsi que le prévoient les articles 131-10 et 131-11 du code pénal, une peine complémentaire qui peut être infligée à titre de peine principale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, pour le surplus, en ce qu'il critique des énonciations surabondantes, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;