Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-87.734
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.734
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me SPINOSI, et de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nikolaos,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2005, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, importation sans déclaration et contrebande de marchandises prohibées, fausse monnaie, détention frauduleuse d'un faux document administratif et usage de faux dans un document administratif, l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, à la confiscation des billets contrefaits saisis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 19 décembre 2005, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 16 novembre 2005 ;
qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 510 et 592 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Chambéry était composée, " lors des débats ", de M. Y..., président, de Mme Z... et de M. A..., conseillers ;
"alors que s'il résulte ainsi des mentions de l'arrêt que la cour était, conformément aux dispositions de l'article 510 du code de procédure pénale, composée, lors des débats, d'un président et de deux conseillers, l'arrêt ne fait en revanche aucune référence à la composition de la cour lors du délibéré ; qu'en ne précisant pas quelle était sa composition lors du délibéré, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction" ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné la composition de la cour d'appel lors des débats, énonce que l'affaire a été mise en délibéré, conformément à la loi ; qu'il s'en déduit que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré en ses seules dispositions relatives à la peine prononcée à l'encontre du prévenu et, statuant à nouveau, l'a condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement ;
"aux motifs que " la peine prononcée par le premier juge à l'encontre de Nikolaos X... apparaît trop indulgente eu égard à la gravité des faits commis, s'agissant d'un important trafic de stupéfiants et de fausse monnaie dans lequel il apparaît avoir un rôle déterminant, qu'il convient d'aggraver sa peine en portant à huit années l'emprisonnement prononcé et en assortissant cette peine d'une période de sûreté des deux tiers conformément aux articles 132-23 et 222-37 du code pénal ;
"alors qu'en application des dispositions de l'article 132-19 du code pénal, il appartient aux juges du fond qui entendent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis de caractériser "spécialement" le choix d'une peine d'emprisonnement ferme en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; que cette exigence de motivation spéciale s'impose tout particulièrement aux juges d'appel qui, comme en l'espèce, décident d'augmenter la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges ; qu'en se contentant d'une référence abstraite à la gravité des faits commis sans énoncer précisément en quoi la personnalité du prévenu et les circonstances de la commission de l'infraction justifiaient le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme et, plus encore, l'aggravation de la peine d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 132-19 du code pénal" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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