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Cour d'appel, 10 février 2015. 14/04853

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/04853

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre A ARRÊT AU FOND DU 10 FEVRIER 2015 O.B N° 2015/ Rôle N° 14/04853 [J] [O] [E] C/ [H] [C] Grosse délivrée le : à :Me Boulan Me Choukroun Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00678. APPELANT Monsieur [J] [O] [E] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (BRESIL), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Stéphane DIDIER, avocat au barreau de GRASSE, INTIMEE Madame [H] [C] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 3] (BELGIQUE) (11800), demeurant DJ Coiffure - [Adresse 1] représentée et plaidant par Me Stéphane CHOUKROUN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Carine NAHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2015, Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'assignation du 23 janvier 2009, par laquelle Madame [H] [C] a fait citer Monsieur [J] [E] devant le tribunal de grande instance de Grasse. Vu le jugement rendu le 21 février 2014, par cette juridiction. Vu la déclaration d'appel du 7 mars 2014, par Monsieur [J] [E]. Vu les conclusions transmises le 28 mai 2014, par l'appelant et ses conclusions récapitulatives des 7 août 2014 et 14 novembre 2014. Vu les conclusions transmises le 8 juillet 2014, par Madame [H] [C]. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 décembre 2014. SUR CE Attendu que par acte notarié du 20 décembre 1996, Monsieur [J] [E] et Madame [H] [C] ont acquis en indivision un bien immobilier situé à [Localité 2], dans lequel ils ont vécu en concubinage jusqu'en 2008 ; Attendu que les parties ne contestent pas la décision déférée en ce qu'elle a constaté que le partage de la l'indivision a déjà été ordonné par jugement rendu le 7 mai 2010 ; Attendu qu'elles acquiescent à la décision précisant que Monsieur [E] doit à Madame [C] la somme de 13'520,86 €, au titre de la participation de chacun des indivisaires dans l'investissement du bien immobilier, ainsi qu'au principe et modalités de sa licitation ; Attendu que Madame [H] [C] réclame à son ex concubin une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2008, date à laquelle elle indique avoir quitté les lieux après avoir subi des violences de la part de ce dernier qui occupe selon elle le logement de manière exclusive ; Attendu que Monsieur [E] soutient qu'il n'en a pas la jouissance exclusive alors que son ex concubine avait gardé les clés et continué à utiliser les installations sanitaires, ainsi que le jardin privatif, notamment pour étendre son linge ; Attendu que ces derniers faits, liés aux circonstances de l'espèce, dans la mesure où Madame [C] a occupé un logement situé dans le même immeuble et dont la preuve n'est pas formellement rapportée n'exclut pas la jouissance privative du logement indivis par l'intimé ; Qu'il en est de même pour la poursuite du paiement des taxes d'habitation et de l'assurance habitation par Madame [C], postérieurement à la séparation du couple ; qu'elle a également pu régler des charges en sa qualité de propriétaire indivise ; Attendu que l'expert a constaté l'absence d'affaires personnelles autres que celles de Monsieur [E] dans l'appartement ; Attendu que Madame [C] justifie par la production de factures et de charges avoir aménagé en habitation l'arrière-boutique de son salon de coiffure ; Attendu qu'il ne peut être tenu compte des termes de l'attestation de la fille des parties en raison du contexte familial dans lequel elle a été établie ; Attendu que l'utilisation ponctuelle de la cour privative de l'appartement pour étendre du linge par Madame [H] [C] ne saurait remettre en cause l'occupation exclusive de l'habitation principale par Monsieur [E] ; Attendu que dans la mesure où le juge aux affaires familiales a rendu une décision le 24 septembre 2008 sur la garde de l'enfant, le versement d'une pension alimentaire pour la contribution à son éducation, la réalité des résidences séparées est donc bien confirmée ; Attendu qu'il apparaît ainsi que Monsieur [E] jouit privativement du bien indivis de manière exclusive depuis le 1er janvier 2008 et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation à compter de cette date ; Qu'il ne formule aucune critique sur l'évaluation de cette dernière par l'expert judiciaire à la somme de 680 € par mois ; Attendu que Madame [H] [C] sollicite l'attribution préférentielle du bien, par application des articles 816 et 840 et suivants du Code civil, moyennant une soulte de 20'000 € et s'engage à reprendre seule le paiement des échéances du crédit jusqu'à son terme ; Mais attendu que ces textes régissant le partage de l'indivision ne comportent aucune disposition permettant d'attribuer par préférence le bien indivis à l'un des indivisaires ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 831 et 831-2 du Code civil que seul le conjoint survivant ou l'un des héritiers copropriétaires peut demander l'attribution préférentielle du logement par voie de partage, s'il y avait sa résidence au moment du décès; Attendu que si l'attribution préférentielle n'est pas expressément prévue dans l'acte d'acquisition du bien en indivision, celle-ci ne peut être réclamée ; Que la demande formée à ce titre par Madame [C] est en conséquence rejetée ; Attendu que Monsieur [E] ne démontre par aucune pièce et notamment un bordereau de remise d'espèces qu'il a déposé, comme il le prétend la somme de 30'048,35 €, sur le compte de sa concubine, présumé être la propriété de cette dernière ; Que ce montant, comme les autres sommes évoquées par ce dernier n'ont pas de lien direct avec l'indivision dont le partage est réclamé ; qu'il ne peut donc être reproché à l'expert de ne pas les avoirs prises en compte ; Attendu que l'appelant affirme que le rapport d'expertise judiciaire comporte des erreurs sans en expliquer la teneur de manière précise et que les éléments fournis ne permettent pas de prononcer son annulation ; Attendu que la répartition du prix de vente ne peut être déterminée, alors que le notaire n'a pas établi d'état liquidatif tenant compte du paiement respectif par les indivisaires du crédit immobilier depuis 2008, ainsi que d'autres charges de l'appartement ; Attendu qu'il convient d'observer que dans ses écritures, Monsieur [E] ne conteste pas le montant fixé par l'expert en page 54 de son rapport, de la somme de 13'520,86 € qu'il doit, après comptes entre les parties, au titre de l'investissement immobilier, ni la somme de 2584,26 €, au titre des charges du bien ; Attendu qu'aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Attendu que l'appelant n'apportant pas d'éléments précis susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise en matière comptable ; Attendu que le jugement est confirmé ; Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce ; Attendu les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu d'annuler l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [Q], ni d'ordonner une nouvelle expertise, ou, un complément d'expertise. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2015-02-10 | Jurisprudence Berlioz