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Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/00401

jurisprudence.case.decisionDate :

6 mars 2026

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PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/118 JUGEMENT DU 06 Mars 2026 AFFAIRE N° RG 25/00401 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSPX JUGEMENT AFFAIRE : URSSAF AQUITAINE C/ SAS. [1] Nature affaire Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte Notification par LRAR le 06/03/2026 Copie certifiée conforme délivrée le 06/03/23026 à SAS [1] à Me [K] Formule exécutoire délivrée le 06/03/2026 à URSSAF AQUITAINE Jugement rendu le six mars deux mil vingt six par Madame Maud BARRE, Vice-Présidente siégeant en qualité de Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Roselyne RÖHRIG, Greffier, Audience de plaidoirie tenue le 09 Janvier 2026 Composition du Tribunal : Président : Maud BARRE, Vice-Présidente Assesseur : Patrick CAMPAGNE, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Alexandre MARTIN, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Roselyne RÖHRIG, ENTRE DEMANDERESSE URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Vanessa NOBLE, avocat au barreau de BAYONNE, DEFENDERESSE S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2025, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (ci-après l'URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de la SAS [1] pour un montant de 24.090€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes des mois de mars 2025 et avril 2025. Cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de Commissaire de Justice le 22 juillet 2025. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 août 2025, reçue au greffe le 06 août 2025, la SAS [1], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une opposition à l’encontre de cette contrainte. Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 janvier 2026. À l'audience, l'URSSAF Aquitaine, représentée par Maître [K] [I], sollicite du tribunal aux termes de ses écritures soutenues et développées à l’audience, de : Sur la forme, recevoir comme régulier le recours introduit par la SAS [1] à l'encontre de la contrainte litigieuse. Sur le fond, constater que la contrainte est fondée en son principe. valider la contrainte contestée pour son montant ramené à 16.514€ concernant les périodes de mars 2025 et avril 2025 ; condamner le débiteur au paiement : des causes du présent recours soit 16.514€ concernant les périodes de mars 2025 et avril 2025 ; des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l'exécution du jugement ; des majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent. L'URSSAF Aquitaine rappelle que la SAS [1], en sa qualité d'employeur, est tenue à ses obligations déclaratives et au paiement des cotisations et contributions sociales conformément à l'article R242-1 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF Aquitaine soutient que la SAS [1] n'a réglé que partiellement les cotisations des mois de mars 2025 et avril 2025, justifiant ainsi la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement. Par ailleurs, l'URSSAF Aquitaine rappelle que le droit à l'exonération [2] (ci-après [3]) suppose que la société soit à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. L'organisme de recouvrement précise, en outre, qu'un échéancier a été mis en place à la demande de la SAS [1] mais qu'il n'a pas été respecté, justifiant ainsi la suppression du bénéfice de l'exonération [3] et indique que l'exonération [3] pourra être rétablie lorsque la société sera à jour de ses obligations. L'URSSAF Aquitaine indique avoir à bon droit rétabli à taux plein les périodes des mois de février 2024 à décembre 2024. Enfin, l’organisme social rappelle que les difficultés financières de la SAS [1] ne peuvent l'en décharger de ses obligations légales. Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2025, avisée le 11 août 2025 et distribuée le 12 août 2025, la SAS [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. L'affaire a été mise en délibéré à cette date par mise à disposition de la décision au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contrainte Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire » Concernant les entreprises qualifiées fiscalement de jeunes entreprises innovantes ([3]), l’article 1er du décret n°2014-1179 du 13 octobre 2014 modifiant l’article 6 du décret du 21 juin 2004 dispose que : « Le bénéfice du droit à l'exonération est subordonné à la condition pour l'entreprise d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnée au VII de l'article 131 de la loi de finances pour 2004 susvisée. Pour l'appréciation de cette condition, sont prises en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié dues pour les gains et rémunérations versés aux salariés au titre des assurances sociales et familiales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, des contributions au Fonds national d'aide au logement et au versement de transport ainsi que les pénalités et majorations de retard. Cette condition est appréciée à la date à laquelle l'entreprise applique pour la première fois l'exonération prévue à l'article 131 précité et vérifiée à chacune des dates d'exigibilité du versement de ces cotisations et contributions. En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition d'être à jour des obligations de déclaration et de paiement n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou à compter de la décision accordant un sursis à poursuite selon les modalités prévues à l'article R243-21 du code de la sécurité sociale ou un délai de paiement selon les modalités prévues à l'article R726-1 du code rural et de la pêche maritime. Sous réserve de la conclusion et du respect d'un plan d'apurement des cotisations et contributions, le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l'article 1er du présent décret à compter du premier jour du mois suivant la date d'exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n'est pas remplie. Lorsque l'entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l'exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l'entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa. L'entreprise qui a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations dues est considérée comme à jour de ses paiements ». En ce sens, sous réserve de la conclusion et du respect d’un plan d’apurement des cotisations et contributions, le droit à l’exonération cesse d’être applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés aux salariés et mandataires sociaux mentionnés à l’article 1er du décret précité à compter du premier jour du mois suivant la date d’exigibilité à laquelle la condition prévue au premier alinéa du présent article n’est pas remplie. En outre, lorsque l’entreprise est à nouveau à jour du paiement de ses cotisations et contributions sociales, l’exonération peut être appliquée aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant. Dans ce cas, l’entreprise bénéficie des exonérations liées aux gains et rémunérations versés pendant la période au cours de laquelle elle ne remplissait pas la condition prévue au premier alinéa. Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition. Bien que régulièrement avisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 07 août 2025, avisée le 11 août 2025 et distribuée le 12 août 2025, la SAS [1] n'a pas comparu et n'a pas été représentée à la présente instance. Le tribunal n’est ainsi saisi d’aucune demande et d'aucun moyen de la part de la SAS [1], les arguments et moyens contenus dans sa lettre de saisine du tribunal en date du 02 août 2025 ne pouvant suppléer une absence à l'audience. En l'absence de comparution de la SAS [1] à l'audience et de recours à la procédure de dispense de comparution, l’opposition ne peut pas être jugée fondée. Pour sa part, l'URSSAF Aquitaine produit les mises en demeure et leur accusé de réception, la contrainte et sa signification. Ces pièces permettent de constater la régularité de la procédure de recouvrement. Sur le fond, l'URSSAF Aquitaine rappelle aux termes de ses conclusions que la SAS [1] a déclaré dans les délais légaux impartis ses revenus, mais n'a satisfait que partiellement au paiement des cotisations et contributions sociales. Sur ce, le tribunal constate qu'il ressort notamment de l'état des débits du compte employeur de la société, établi à la date du 17 décembre 2025, que la SAS [1] était redevable des cotisations patronales de mars 2025 pour un montant de 7.559€ et du mois d'avril 2025 pour un montant de 7.809€. Le tribunal relève que ces mêmes sommes apparaissaient aux termes du tableau d'apurement mis en place entre l'organisme de recouvrement et la société cotisante. Au surplus, le tribunal constate que si l'exonération [3] a pu être rétablie pour la période de décembre 2024 et janvier 2025, la SAS [4] n'a plus satisfait au paiement des cotisations et contributions sociales au mois de février 2025, entraînant le retrait de cette exonération dès le mois de mars 2025. En l'absence de justificatif de versements, il y a lieu de constater que la SAS [1] est bien redevable du montant ramené à 8.126€ en principal et majorations de retard au titre de la période de mars 2025 ainsi que du seul montant de 8.388€ en principal et majorations de retard au titre de la période d'avril 2025. Il convient en conséquence de valider la contrainte du 17 juillet 2025 pour un montant ramené à la somme de 16.514€ en principal et majorations de retard au titre des périodes de mars 2025 et avril 2025. La SAS [1] sera, en conséquence, condamnée au paiement de la somme de 16.514€ en principal et majorations de retard au titre des périodes de mars 2025 et avril 2025. Sur les frais d'exécution Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. En application de ce texte, il convient donc de condamner la SAS [1] aux frais de signification de la contrainte et à tous les actes nécessaires à son exécution. Sur les dépens Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner la SAS [1] aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, VALIDE la contrainte émise le 17 juillet 2025 par l'URSSAF Aquitaine à l'encontre de la SAS [1] pour la somme ramenée à 16.514€ au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mars 2025 et avril 2025. CONDAMNE en conséquence la SAS [1] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 16.514€au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de mars 2025 et avril 2025. CONDAMNE la SAS [1] au coût de la signification de la contrainte en date du 22 juillet 2025 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution. CONDAMNE la SAS [1] aux dépens. RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision. Ainsi jugée et mise à disposition au greffe du Tribunal le 06 mars 2026 et signée par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente Roselyne RÖHRIG Maud BARRE

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Tribunal judiciaire 2026-03-06 | Jurisprudence Berlioz