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Cour de cassation, 08 octobre 2002. 00-18.082

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-18.082

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Graphiform et la société Graphilabel ont pour activité l'élaboration de films destinés aux imprimeurs ; que s'estimant victimes de la concurrence déloyale par débauchage, appropriation déloyale d'un fichier de clientèle et détournement de cette clientèle, que leur aurait causée la société Alchimie numérique exerçant la même activité, ces sociétés, après avoir obtenu, sur requête, la mise en oeuvre de deux mesures d'instruction, dont une expertise confiée à un expert-comptable, l'ont assignée, ainsi que deux de leurs anciens salariés, M. X..., ancien employé de la société Graphiform et M. Y..., ancien employé de la société Graphilabel, en réparation de leur préjudice ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que la preuve des actes déloyaux imputés à la société Alchimie numérique, M. X... et M. Y... était établie, l'arrêt retient que, si ceux-ci écrivent que leurs adversaires ont mené des procédures comportant de graves atteintes au principe du contradictoire et des violations des droits de la défense les plus élémentaires, ils n'en tirent aucune conséquence ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Alchimie numérique, M. X... et M. Y... sollicitaient que soient déclarées inopposables les données obtenues dans le cadre des mesures d'instruction dont le déroulement était contesté, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne la société Graphilabel aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Graphilabel ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-10-08 | Jurisprudence Berlioz