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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 322-10 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse ;
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort,
que la caisse primaire d'assurance maladie du Jura (la caisse) a refusé de prendre en charge, en l'absence d'accord préalable, les frais de transport exposés le 10 mai 2010 par M. X... pour se rendre de son lieu d'hospitalisation, à Caen, à un centre de soins situé à Pont-d'Héry, dans le Jura, à plus de 150 kilomètres de distance ; que M. X... a formé un recours contre cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour condamner la caisse à prendre en charge
les frais de transport litigieux, le jugement retient que si l'accord préalable de la caisse n'a pas été recueilli, il ressort des explications fournies que c'est le chirurgien qui a organisé le retour sur Pont-d'Héry en ambulance jusqu'au centre de réadaptation en cardiologie du département du domicile de M.
X...
; que le retour en ambulance de Caen à Pont-d'Héry était totalement justifié ; qu'il n'est pas du fait du patient de bonne foi de ne pas avoir fait les démarches pour l'obtention d'un accord préalable ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en l'absence d'urgence attestée par le médecin prescripteur, le transport litigieux, effectué en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, ne pouvait être pris en charge à défaut de respect de la formalité de l'entente préalable, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juin 2011, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lons-le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Héderer, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du quatre octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Jura
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a infirmé la décision de la Commission de recours amiable du 6 octobre 2010 et condamné la CPAM DU JURA à rembourser à Monsieur X... l'intégralité du coût du transport du 10 mai 2010;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... a été hospitalisé en urgence le 2 avril 2010 alors qu'il séjournait en Bretagne à MORLAIX puis à CAEN du 15 avril au 10 mai 2010 ; que l'accord préalable de la caisse n'a certes pas été recueilli en l'espèce, mais il ressort des explications fournies que c'est le chirurgien qui a organisé le retour sur PONT D'HERY en ambulance, centre de réadaptation en cardiologie du département du domicile de Monsieur
X...
; que dans le cas présent, le retour en ambulance de CAEN à PONT D'HERY était totalement justifié et qu'il n'est pas du fait du patient de bonne foi, de ne pas avoir fait les démarches pour l'obtention d'un accord préalable » ;
ALORS QUE, premièrement, la prise en charge d'un transport en un lieu distant de plus de 150 km suppose un accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du service du contrôle médical ; que les juges du fond, qui ont constaté eux-mêmes que le transport tombait sous le coup de cette règle, ont refusé de tirer les conséquences légales attachées à leurs propres constatations et ont violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale;
ALORS QUE, deuxièmement, si en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'exigence d'un accord préalable est écartée, il n'a pas été constaté au cas d'espèce que la prescription médicale de transport mentionnait l'urgence ; qu'à cet égard également les juges du fond ont violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale;
ALORS QUE, troisièmement, à supposer que l'assuré soit de bonne foi, faute pour les services administratifs de la clinique d'avoir rempli leur obligation d'information et de conseil à son égard, en toute hypothèse, cette circonstance ne pouvait justifier la condamnation de la CPAM à rembourser l'intégralité du coût du transport ; que ce point de vue également, les juges du fond ont violé les articles R. 322-10, R. 322-10-4 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
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