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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline Z..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Gheta X..., demeurant ... du Château, 91230 Montgeron,
2 / de la Société Générale, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Z..., épouse Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société Générale, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Marie-Jeanne A... est décédée le 12 août 1987, après avoir légué par testament du 23 avril 1985 les objets mobiliers se trouvant à son domicile à son employée de maison, Mme X... ; que, sans remettre en cause ce legs, la fille de la défunte, Mme Y..., a fait opposition au paiement par la Société générale à Mme
X...
d'un bon d'épargne de 75 000 francs ayant appartenu à sa mère ; que Mme X... ayant obtenu la mainlevée de cette opposition, Mme Y... a relevé appel de cette décision, en soutenant que les donations dont Mme X... avait été bénéficiaire excédaient la quotité disponible en présence de deux enfants ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 décembre 1997) l'a déboutée de ces demandes ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que le greffier ait assisté au délibéré ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la réduction des sommes données par sa mère à Mme X... pour cause d'atteinte à la réserve, alors qu'en estimant que n'était pas établi le caractère excessif des libéralités consenties à Mme X... compte tenu de l'indétermination de la valeur du legs, lorsqu'il se déduisait de ses propres constatations chiffrées que la quotité disponible était nécessairement dépassée, quelle que soit la valeur de ce legs, la cour d'appel a violé les articles 913 et 922 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, compte tenu des salaires dus à Mme X... devant figurer au titre des dettes de la succession, la quotité disponible n'était pas dépassée;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué en violation de l'article 2277 du Code civil, dès lors que les créances de salaires de Mme X... s'avéraient manifestement prescrites ;
Mais attendu que Mme X... ayant fait valoir, dans le cadre de l'action par elle engagée moins de trois ans après le décès de Mme A..., que celle-ci ne lui réglait pas de salaires, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'il devait être tenu compte de cette créance dans la limite de la prescription, soit au cours des cinq années précédant le décès ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la Société Générale la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille un.
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