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Cour de cassation, 09 décembre 1986. 85-14.414

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.414

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 1986

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jurisprudence.case.fullText

Sur le second moyen ;. Vu l'article 73 de la loi du 22 juin 1982, ensemble les articles 9 et 72 de cette loi ; Attendu, que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail s'il entend reprendre le logement pour l'habiter ; Attendu, que pour ordonner l'expulsion des époux X... du logement que M. Jean-Charles Y... leur avait donné à bail, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 1985) après avoir retenu que la date du congé donné par le bailleur était celle du 22 avril 1982, à laquelle il avait fait connaître son intention d'habiter personnellement les lieux, et avoir constaté que Claude et Marie Y..., héritières de Jean-Charles Y..., décédé en cours d'instance, s'étaient bornées à reprendre purement et simplement cette instance, énonce que le décès du bailleur ne prive pas ses héritiers du bénéfice d'une situation acquise antérieurement à sa disparition et dont l'effet rétroactif leur profite ; Qu'en statuant ainsi, alors que Claude et Marie Y... n'avaient pas, à la suite du congé antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 22 juin 1982, fait connaître leur intention d'habiter elles-mêmes les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

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Cour de cassation 1986-12-09 | Jurisprudence Berlioz