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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1147, 1382 et 1251 du code civil ;
Attendu qu'en cas de concours de responsabilité entre celui qui par sa faute a rendu nécessaire une transfusion sanguine à l'origine d'une contamination et le CRTS qui a fourni les produits sanguins défectueux, ce dernier est, comme dans l'hypothèse d'une pluralité de coauteurs, tenu de contribuer pour moitié à la réparation du dommage ;
Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, survenu le 6 mars 1985, dont la responsabilité a été imputée à M. X..., Laurence Y... a subi une intervention chirurgicale et reçu des produits sanguins fournis par le Centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (CRTS) ;
qu'après avoir appris qu'elle était contaminée par le virus de l'immuno-déficience humaine (VIH), elle a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang, venant aux droits du CRTS, qui a été condamné in solidum avec la Mutuelle d'assurances du corps sanitaire français (MACSF) à verser différentes indemnités à ses ayants droits au titre du préjudice résultant de la contamination ; que l'EFS a assigné M. X... et la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), son assureur, en garantie de cette condamnation ; que par arrêt du 26 janvier 2000, la cour d'appel a débouté l'EFS de ses demandes ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la deuxième chambre civile (Civ 2e, 6 mars 2003, Bulletin n° 57) pour n'avoir pas caractérisé la faute personnelle du conducteur impliqué ; que l'arrêt attaqué a jugé que M. X... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner in solidum M. X... et la MATMUT à garantir l'EFS et la MACSF de la totalité des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination, l'arrêt attaqué a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise médicale judiciaire selon lequel aucun dépistage du VIH n'avait été réalisé en mars 1985 compte-tenu des données de la science, qu'aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'avait été commise par le CRTS ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne in solidum M. X... et la MATMUT à garantir pour moitié l'EFS et la MACSF des sommes payées au titre des préjudices résultant de la contamination ;
Condamne l'EFS aux dépens de la présente instance ainsi qu'aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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