Cour de cassation, 14 novembre 1996. 96-82.265
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.265
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Etienne,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 28 février 1996, qui a rejeté sa requête en restitution d'objets saisis;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité ;
Attendu que ledit mémoire ne porte pas la signature du demandeur mais celle d'un avocat au barreau de Bastia; qu'un tel mémoire ne remplit pas les conditions fixées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit donc pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire,
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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