Cour de cassation, 18 décembre 2013. 12-24.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-24.586
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2411-1-17° et L. 2422-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er février 1988 par la société Energie et occupant les fonctions de responsable de la région lyonnaise et bénéficiant de la protection en sa qualité de conseiller prud'homme, a été licencié pour faute après l'autorisation accordée le 6 mars 2006 par l'inspecteur du travail et confirmée le 22 août 2006 par le ministre chargé du travail saisi sur recours hiérarchique ; que, par un jugement du 18 décembre 2008, confirmé par un arrêt du 6 avril 2010 de la cour administrative d'appel de Lyon, l'autorisation de l'inspecteur du travail et la décision confirmative du ministre ont été annulées au motif que l'autorisation de licencier avait été délivrée par une autorité territorialement incompétente ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ;
Attendu que pour condamner la société à verser au salarié une des dommages-intérêts pour licenciement nul, une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt retient que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Qu'en statuant ainsi alors que le salarié, qui a été licencié en vertu d'une autorisation administrative et qui ne demande pas ou plus sa réintégration, a droit, d'une part, à l'indemnisation de son préjudice depuis le licenciement et jusqu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la notification de la décision annulant l'autorisation de licenciement, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et enfin au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Synergie au paiement d'une indemnité de 33 861 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité compensatrice de préavis de 16 930, 50 euros et aux congés payés afférents de 1 693, 05 euros et d'une indemnité de 22 720, 73 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Synergie
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement déféré sur la nullité du licenciement, les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et d'AVOIR condamné la société SYNERGIE à verser à Monsieur X... les sommes de 33. 861 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 16. 930, 50 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1. 693, 05 au titre des congés payés y afférents et 22. 720, 73 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, d'AVOIR dit n'y avoir lieu à ordonner à la société SYNERGIE le remboursement des indemnités chômages payées par le Pôle Emploi à Monsieur X... et rejeté les demandes d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulées en cause d'appel et enfin, d'AVOIR laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la nullité du licenciement
Attendu que selon l'article L. 2411-1 du code du travail bénéficie de la protection contre le licenciement le salarié investi de l'un des mandats suivants :
1 º Délégué syndical ;
2 º Délégué du personnel ;
3 º Membre élu du comité d'entreprise ;
4 º Représentant syndical au comité d'entreprise ;
5 º Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
6 º Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne ;
7 º Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;
8 º Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue au IV de l'article L515-8 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article 3-1 du code minier ;
9 º Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L717-7 du code rural ;
10 º Salarié mandaté dans les conditions prévues à l'article L2232-25, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;
11 º Représentant des salariés mentionné à l'Article L662-4 du code de commerce lors d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire ;
12 º Représentant des salariés au conseil d'administration ou de surveillance des entreprises du secteur public ;
13 º Membre du conseil ou administrateur d'une caisse de sécurité sociale mentionné à l'article L231-11 du code de la sécurité sociale ;
14 º Membre du conseil d'administration d'une mutuelle, union ou fédération mentionné à l'article L114-24 du code de la mutualité ;
15 º Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture, mentionné à l'article L. du code rural ;
16 º Conseiller du salarié inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative et chargé d'assister les salariés convoqués par leur employeur en vue d'un licenciement ;
17 º Conseiller prud'homme ;
Attendu que selon l'article L. 2411-22 du même code le licenciement du conseiller prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que par lettre du 20 janvier 2006 remise en main propre, la S. A. SYNERGIE convoquait Isidore X... à un entretien préalable au licenciement fixé au 31 janvier 2006 et le mettait à pied à titre conservatoire ;
Attendu que l'entretien avait lieu le jour prévu ;
Attendu que la S. A. SYNERGIE saisissait le 3 février 2006 l'Inspection du Travail de Paris d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Attendu que par décision du 6 mars 2006 rendue après enquête, l'Inspection du Travail de Paris autorisait le licenciement d'Isidore X... ;
Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2006, la S. A. SYNERGIE licenciait Isidore X... pour faute grave aux motifs suivants :
- dénigrement de la supérieure hiérarchique,
- propos menaçants et intimidation envers les collaborateurs ;
Attendu qu'Isidore X... saisissait le 28 avril 2006 le Ministre de l'Emploi d'un recours gracieux ;
Attendu que le ministre rejetait ce recours le 22 août 2006 ;
Attendu qu'Isidore X... saisissait le tribunal administratif de Lyon d'un recours pour excès de pouvoir contre l'autorisation donnée par l'Inspection du Travail de Paris et la décision confirmative du Ministre de l'Emploi ;
Attendu que par jugement du 18 décembre 2008, ce tribunal annulait ces décisions pour incompétence territoriale de l'Inspection du Travail de Paris ;
Attendu que la S. A. SYNERGIE déférait ce jugement à la cour administrative d'appel de Lyon Le 20 février 2009 ;
Attendu que par arrêt du 6 avril 2010, cette juridiction rejetait la requête de la S. A. SYNERGIE ;
Attendu que cette décision est définitive ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la S. A. SYNERGIE a licencié Isidore X... sans autorisation de l'Inspection du Travail ;
Attendu qu'en l'absence de cette autorisation le licenciement est entaché de nullité, quels que soient les motifs invoqués ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être confirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul
Attendu que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que lors du licenciement Isidore X... était âgé de 44 ans, avait une présence de 8 ans au sein de la S. A. SYNERGIE et percevait un salaire brut mensuel moyen de 5. 643, 50 ¿ ;
Attendu qu'il ne présente aucun élément relatif au préjudice causé par la perte de son emploi ;
Attendu que dans ces conditions les dommages-intérêts doivent se limiter au minimum de 33. 861 ¿ ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Attendu que le licenciement intervenait dans un contexte tendu largement imputable à Isidore X... ;
Attendu que l'appelant est ainsi mal fondé en sa demande ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui l'ont rejetée, doit être confirmée ;
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Attendu que selon l'article VIII du contrat de travail le préavis est de 3 mois ;
Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5. 643, 50 ¿ Isidore X... a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 16. 930, 50 ¿ et aux congés payés y afférents de 1. 693, 05 ¿ ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Attendu que selon l'article 7. 2 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire il sera alloué au salarié licencié avant que ne lui soit ouvert le droit à la pension de retraite de la sécurité sociale sans abattement-sauf pour faute grave ou lourde de sa part-une indemnité distincte du préavis, tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et fixée comme suit :
- à partir de 2 années d'ancienneté révolues jusqu'à 5 années d'ancienneté, 1/ 10 de mois par année d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
- à partir de 5 années d'ancienneté révolues, 1/ 5 de mois par année entière d'ancienneté à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;
Attendu que pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté révolus, il sera ajouté au chiffre précédent 1/ 10 de mois par année entière d'ancienneté au-delà de 15 ans ;
Attendu qu'Isidore X... comptait le 14 juin 2006, à l'issue du délai-congé, une ancienneté de 18 ans et 5 mois (18, 42 années), compte tenu de la reprise de l'ancienneté au 1er janvier 1988 ;
Attendu que sur la base d'un salaire brut mensuel moyen de 5. 643, 50 ¿ l'indemnité se calcule comme suit : (5. 643, 50 ¿/ 5 X 18, 42) + (5. 643, 50 ¿/ 10 X 3, 42) = 22. 720, 73 ¿ ;
Attendu que la décision des premiers juges doit être partiellement infirmée ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l'article L. 1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu qu'en présence d'un licenciement nul il n'y a pas lieu à ordonner ce remboursement » ;
1°) ALORS QUE le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif pour vice de forme sans qu'il n'ait statué sur les causes du licenciement, ne peut, dès lors qu'il n'opte pas pour la réintégration, bénéficier des indemnités de rupture et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il remplit les conditions du droit commun pour y prétendre, et qu'il incombe en conséquence au juge judiciaire, de vérifier le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, le juge administratif avait annulé l'autorisation de licenciement pour incompétence territoriale sans se prononcer sur les griefs reprochés au salarié à l'appui de son licenciement pour faute grave ; qu'en condamnant néanmoins la société SYNERGIE à verser à Monsieur X... les sommes de 33. 861 ¿ à titre de dommages et intérêts, 16. 930, 50 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 22. 720, 73 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le licenciement pour faute grave du salarié était justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ;
2°) ALORS en tout état de cause QUE le salarié licencié sur autorisation ultérieurement annulée ne peut bénéficier d'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice subi et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ; qu'en l'espèce, Monsieur Isidore a été licencié en vertu d'une autorisation de l'inspecteur du travail ultérieurement annulée par le juge administratif ; qu'en retenant néanmoins que Monsieur X... avait droit « à une indemnité résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du Code du travail », pour lui octroyer la somme de 33 861 euros, soit six mois de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1235-3 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que le licenciement avait été prononcé en l'absence d'autorisation tout en relevant que l'autorisation avait été donnée par l'inspecteur du travail, puis annulée par le juge administratif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Attendu que Monsieur Isidore X... fut convoqué à un entretien préalable par courrier en date du 7 décembre 2005 et qu'il contesta ce projet ;
Attendu que l'inspecteur du travail, après requête rejeta la demande de licenciement par courrier en date du 17 janvier 2006 ;
Attendu que Monsieur X... reçut en main propre, le 20 janvier 2006, une nouvelle convocation à entretien préalable de licenciement, avec mise à pied conservatoire ;
Attendu que, par décision du 6 mars 2006, l'inspecteur du travail autorisait le licenciement de Monsieur Isidore X... ;
Attendu, donc, que par courrier du 14 mars 2006, la société SYNERGIE notifiait à Monsieur Isidore X... son licenciement pour faute grave ;
Attendu que, par décision du 22 août 2006, le ministère du travail confirmait l'autorisation de licenciement ;
Attendu que, suite à une saisine par Monsieur Isidore X..., le Tribunal Administratif de LYON annulait, en date du 18 décembre 2008, tant la décision de l'inspecteur du travail que celle du ministère du travail ayant autorisé son licenciement ;
Attendu que, suite à un recours de l'employeur, par un arrêt du 6 avril 2010, la Cour Administrative d'Appel de LYON rejetait la requête de la société SYNERGIE et confirmait la décision du Tribunal Administratif ;
Attend, de tout ce qui précède, qu'il y a lieu de constater que le licenciement de Monsieur Isidore X... est frappé de nullité suite à la violation du statut protecteur de Monsieur Isidore X... et à l'annulation de cette demande d'autorisation par les juridictions administratives ;
Attendu en conséquence, qu'il y aura lieu de réparer cette annulation de licenciement pour faute grave par le versement des indemnités de licenciement, de préavis, et de congés payés sur préavis ;
Attendu que le salarié a légitimement droit à la réparation du préjudice subi en vertu de l'article L. 2422-4 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que le salarié doit en rapporter la preuve et qu'il appartient au juge, en vertu d l'article L. 1235-1 du Code du travail, d'en fixer le montant ;
Attendu que le licenciement pour faute grave est établi eu égard aux propos de dénigrement tenus par Monsieur Isidore X... envers son responsable hiérarchique, Madame A..., et des menaces proférées envers Monsieur B..., un collègue de travail ;
Attendu que Madame C...a eu aussi à se plaindre des agissements identiques de Monsieur Isidore X... ; que plusieurs pièces démontrent s'il en était besoin que Madame C...et Monsieur B...n'étaient pas les seuls à avoir subi les attitudes menaçantes et intimidantes de Monsieur Isidore X... ;
Attendu que ce comportement inadmissible rendaient impossible le maintien de Monsieur Isidore X... dans l'entreprise en tant que responsable d'une équipe ;
Attendu que l'annulation du licenciement ne procède que du seul point de droit relatif à l'incompétence territoriale de l'inspection du travail mais en aucun cas au titre des motivations de cette mesure ;
Attendu que, des éléments fournis, il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave était avéré s'il n'y avait pas eu violation du statut protecteur et qu'il conviendra se limiter la demande de dommages et intérêts de Monsieur Isidore X... à la somme de 5 000, 00 ¿ pour les deux chefs d'indemnisation de préjudice ;
Attendu que, eu égard aux circonstances de l'espèce, le Conseil dira n'y avoir lieu qu'à exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail et fixera la moyenne des salaires de Monsieur Isidore X... à la somme de 5 643, 50 ¿ ;
Attendu que le Conseil allouera à Monsieur Isidore X... la somme de 1500, 00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboutera la société de sa demande au même titre » ;
4°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en relevant que le licenciement avait été prononcé en violation du statut protecteur tout en relevant que l'autorisation avait été donnée par l'inspecteur du travail, puis annulée par le juge administratif, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE le salarié protégé, licencié en vertu d'une autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif pour vice de forme sans qu'il n'ait statué sur les causes du licenciement, ne peut, dès lors qu'il n'opte pas pour la réintégration, bénéficier des indemnités de rupture et des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, que s'il remplit les conditions du droit commun pour y prétendre, et qu'il incombe en conséquence au juge judiciaire, de vérifier le bien-fondé des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que « l'annulation du licenciement ne procède que du seul point de droit relatif à l'incompétence territoriale de l'inspection du travail mais en aucun cas au titre des motivations de cette mesure » et qu'« il y a lieu de constater que le licenciement pour faute grave était avéré », la Cour d'appel a néanmoins considéré qu'« il y avait lieu de réparer cette annulation de licenciement pour faute grave par le versement des indemnités de licenciement, de préavis, et de congés payés sur préavis » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé les articles L. 1234-9, L. 1235-1 du Code du travail ;
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