Cour de cassation, 29 septembre 1988. 85-46.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-46.134
jurisprudence.case.decisionDate :
29 septembre 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X..., demeurant Le Golf n° 49 secteur 5, à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier (4ème chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée PERPIGNAN IMPORT, dont le siège est à Blourin-les-Morlaix Morlaix (Finistère),
défenderesse à la cassation
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Perpignan Import, les conclusions de M. Dorwling-Carter, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 septembre 1985), Mme X..., engagée en qualité de secrétaire, le 1er septembre 1981, par la société Perpignan Import, a été licenciée pour motif économique le 14 mars 1983 avec un préavis d'un mois ; qu'elle a demandé à bénéficier d'un préavis de trois mois, accordé aux cadres par la convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission-importation-exportation de France Métropolitaine ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle n'avait pas la qualification de cadre et, en conséquence, qu'elle ne pouvait bénéficier d'un préavis supérieur à un mois, alors qu'il résulte de son emploi de secrétaire de direction, de ses bulletins de salaire et de son inscription au régime de prévoyance des cadres qu'elle exerçait bien des fonctions de cadre ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... exerçait effectivement des fonctions de secrétaire de direction, la cour d'appel, qui a relevé que la convention collective prévoyait, par assimilation, le classement comme "agents de maîtrise" des secrétaires de direction, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait revendiquer la qualification de cadre ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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