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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause, sur sa demande, l'agent judiciaire du Trésor ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 559 et 561 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Banque populaire du Sud-Ouest a été déboutée par un conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts formée pour concurrence déloyale contre son ancien salarié M. X... ;
Attendu que pour condamner la banque appelante à une amende civile, l'arrêt énonce qu'elle s'est contentée de reprendre à l'identique ses arguments de première instance alors que les motifs du jugement étaient circonstanciés pour ce qui concerne l'absence d'un comportement fautif de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs ne caractérisant pas un abus du droit de relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé une amende civile, l'arrêt rendu le 5 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à amende civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
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