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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Helle et compagnie, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Baguil Californie automobiles, dont le siège social est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 mai 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Helle et compagnie, de Me Choucroy, avocat de la société Baguil Californie automobiles, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la société Helle et compagnie a consenti à M. X... un prêt de 180 000 francs destiné à lui permettre d'acheter une voiture de marque Jensen Interceptor à la société Baguil Californie automobiles ; que celle-ci a délivré reçu de cette somme à la société Helle le 15 juillet 1985 ; que, par la suite, la société Baguil a, sans en avertir le prêteur, accepté de reprendre le véhicule à M. X... en échange d'une voiture Mercédès et en lui versant une somme de 75 000 francs ; que M. X... n'a pas remboursé le prêt qu'il avait obtenu ; que, n'ayant pu inscrire un gage sur la voiture Jensen Interceptor qui n'avait pas été immatriculée, la société Helle a réclamé à la société Baguil les sommes qui lui restaient dues ;
Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la société Helle, aux motifs propres et adoptés que l'automobile Jensen était une voiture de collection, non destinée à la circulation, et donc non soumise à immatriculation obligatoire, et qu'il ne pouvait être déduit des mentions préimprimées du reçu signé le 15 juillet 1986 par la société Baguil que celle-ci s'engageait à faire immatriculer le véhicule ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le reçu du 15 juillet 1985, signé du représentant de la société Baguil, indiquait "le bien faisant l'objet du crédit ayant été livré en parfait état et immatriculé au nom de l'acheteur ci-dessus désigné", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du reçu du 15 juillet 1985 et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt
rendu le 25 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Baguil Californie automobiles, envers la société Helle et compagnie, aux dépens liquidés à la somme de cent quarante-six francs quatre-vingt-deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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