jurisprudence.case.fullText
R. G : 10/ 03316
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 18 mars 2010
RG : 2006/ 09332
ch no2
X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 21 Novembre 2011
APPELANT :
M. Pascal Pierre X...
né le 25 Février 1958 à SAINTE-ADRESSE (76310)
...
69007 LYON
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 13831 du 01/ 07/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
Mme Catherine Anne A... épouse X...
née le 21 Décembre 1960 à MANTES-LA-JOLIE (78200)
...
78480 VERNEUIL-SUR-SEINE
représentée par la SCP BRONDEL TUDELA, avoués à la Cour
assisté de Me Patrick GRAS, avocat au barreau de VERSAILLES
******
Date de clôture de l'instruction : 12 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 06 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 21 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier
A l'audience, Blandine FRESSARD a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Catherine A... et Pascal X...se sont mariés le 10 octobre 1992 à Mantes-la-Jolie (Yvelines) après qu'un contrat de mariage ait été reçu le 26 septembre 1992 par maître D..., notaire. Deux enfants sont issus de cette union : Valentine née 16 septembre 1993 et Sébastien né le 21 mai 1999.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 29 septembre 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a :
- attribué à madame X...la jouissance du domicile conjugal,
- dit n'y avoir lieu à pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père,
- constaté que le père est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Par ordonnance modificative du 15 novembre 2007 le juge aux affaires familiales a modifié le droit de visite et d'hébergement du père pour tenir compte de l'éloignement géographique, avec partage par moitié entre les parents des frais de transport occasionnés par l'exercice de ce droit d'hébergement et le juge a constaté que monsieur était hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources.
Par jugement en date du 18 mars 2010 le juge aux affaires familiales de Lyon a :
- débouté monsieur X...de sa demande de report des effets du divorce au 09 juillet 2007,
- prononcé le divorce de Catherine A... et Pascal X...sur le fondement de l'article 233 du code civil et ordonné la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des époux,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs et fixé leur résidence habituelle chez la mère,
- dit que le père exercera librement son droit de visite et d'hébergement sur les enfants mineurs et à défaut d'accord entre les parties une fin de semaine sur deux, les semaines paires de l'année du vendredi sortie d'école au dimanche 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours (la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires) à charge pour ce dernier de prendre et de ramener les enfants à leur résidence habituelle, précisant qu'en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la semaine pendant laquelle il exerce ce droit,
- constaté que monsieur X...est hors d'état de verser une pension alimentaire en raison de l'insuffisance de ses ressources,
- autorisé madame à conserver l'usage du nom de son conjoint, après prononcé du divorce, jusqu'à la majorité du plus jeune enfant,
- débouté madame de sa demande de prestation compensatoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et recouvrées comme en matière aide juridictionnelle.
Le 05 mai 2010 monsieur X...a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 06 avril 2011 monsieur X...demande à la cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 18 mars 2010 et dire " déboute monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire " au lieu de " déboute madame A... de sa demande de prestation compensatoire ",
- réformer le jugement entrepris et dire que les frais de transport afférents à l'exercice du droit de visite et d'hébergement du père seront supportés par la mère,
- constater que la rupture du mariage va créer une disparité manifeste dans les conditions de vie des époux et ce au détriment de monsieur, en conséquence condamner madame A... à payer à monsieur X...une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 30000, 00 € dont le versement devra s'effectuer au jour du prononcé du divorce,
- constater que madame A... a emporté les biens et affaires personnels de monsieur X...et en conséquence la condamner à payer à ce dernier la somme de 10000, 00 € à titre de dommages et intérêts du fait de la privation de jouissance de ses biens et à celle de 570, 72 € en remboursement des frais exposés pour récupérer une partie de ses biens,
- débouter madame de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, faute de caractériser un abus,
- débouter madame de sa demande d'article 700 du code de procédure civile et dire n'y avoir lieu à son application,
- condamner madame aux dépens de première instance et d'appel.
Selon ses dernières écritures déposées le 21 avril 2011, madame A... demande à la Cour de :
- rectifier l'erreur matérielle contenue dans le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon du 18 mars 2010 et dire " déboute monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire " au lieu de " déboute madame A... de sa demande de prestation compensatoire ",
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter monsieur X...de sa demande de prestation compensatoire,
- le débouter de sa demande de paiement de 10000, 00 € à titre de dommages et intérêts et de 570, 72 € en remboursement des frais exposés pour récupérer une partie de ses biens,
- dire et juger que l'intégralité des frais de transport lié à l'exercice du droit de visite et d'hébergement sera supportée par monsieur X...,
- constater que le père ne fait aucune offre de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de ses enfants,
- condamner monsieur X...à la somme de 5000, 00 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner monsieur X...à la somme de 3000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2011 et l'audience de plaidoiries fixée au 06 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Seules les dispositions du jugement du juge aux affaires familiales de Lyon relatives à la prestation compensatoire, à la demande de dommages et intérêts de monsieur X...et à la charge des frais de transport inhérents à l'exercice des droits de visite et d'hébergement du père sont contestées.
Le surplus de la décision, non critiqué, est confirmé.
Sur la rectification de l'erreur matérielle :
Les parties s'accordent sur la nécessaire rectification de l'erreur matérielle du jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté madame A... de sa demande de prestation compensatoire alors que c'est monsieur X...qui formulait cette demande de versement d'une prestation compensatoire. Il convient en conséquence de rectifier le jugement en ce sens.
Sur la charge des frais de transport inhérents à l'exercice par monsieur de ses droits de visite et d'hébergement :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Il convient de rappeler que lors de l'ordonnance sur tentative de conciliation le domicile conjugal a été attribué à madame A..., que monsieur X...devait quitter ce domicile conjugal et qu'il ne l'a pas fait, que c'est madame qui est partie, en faisant alors, dans l'intérêt des enfants, le choix d'un rapprochement géographique des familles maternelle et paternelle, lieu d'établissement initial de la famille. Dans ces conditions monsieur A... ne peut pas se prévaloir de cet état d'éloignement géographique pour refuser d'assumer la charge des frais de transport inhérents à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement.
Par ailleurs si monsieur X...a fait la démonstration devant le premier juge qu'il ne peut pas verser de pension alimentaire au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses enfants, il n'apporte pas la preuve que la précarité de sa situation l'empêche de contribuer à minima aux frais de transport afférents à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, les enfants étant à la charge exclusive de madame A.... Il faut également souligné que cette demande de monsieur affaiblit sa position et le prive d'une participation concrète à l'éducation de ses enfants.
En conséquence l'intégralité des frais de transport liés à l'exercice par monsieur X...de son droit de visite et d'hébergement doit être supporté par celui-ci.
Sur la prestation compensatoire :
Le juge, pour apprécier la nécessité d'une prestation compensatoire, doit rechercher si la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie respectives des parties. Cette prestation a pour but de compenser, autant que possible, cette disparité en fonctions des besoins de l'époux à qui elle est versée et des ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible.
Pour la détermination des besoins et ressources il convient de relever les éléments suivants :
Le mariage a duré seize ans, deux enfants sont issus de cette union, les époux sont sous un régime de séparation de biens. Il n'existe aucun patrimoine indivis, ni dette indivise.
Madame A... est âgée de 50 ans, elle n'a pas de problème de santé, elle exerce la profession d'agent de contrôle et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2100 €. Elle est propriétaire en propre d'un bien immobilier à Verneuil sur Seine estimé à 145 000 € pour lequel elle perçoit un revenu locatif de 700 €. Elle est également propriétaire d'un bien en cours d'acquisition à titre de résidence principale estimé à 236 000 €. Elle assume seule la charge des deux enfants dont l'aînée actuellement en classe de terminale, envisage de poursuivre des études pour devenir magistrat, tandis que le second est scolarisé en école privé dont le coût annuel s'élève à 2440 €.
Monsieur X...est âgé de 53 ans et ne présente aucun problème de santé. Il perçoit la somme mensuelle totale de 673, 26 € au titre du RSA et de l'APL. Il justifie avoir bénéficié d'un congé parental pour les périodes du 1er juin 2000 au 31 mai 2001 et du 1er novembre 2001 au 30 avril 2002. Il justifie être sans emploi depuis septembre 2005 et produit de nombreuses attestations qui établissent qu'il s'est beaucoup occupé de ses enfants sur les temps extra-scolaires. En revanche il ne démonte pas que son instabilité professionnelle et sa situation de chômage chronique sont liées à la volonté du ménage de privilégier la carrière professionnelle de madame au détriment de la sienne. Il n'a pas de patrimoine immobilier propre. Il ne conteste pas avoir perçu en 2007 la somme de 35 957, 88 € sur le bien commun dont son épouse a racheté les parts et affirme, mais sans le justifier, qu'il n'en reste rien car il a du faire face à des achats mobiliers et vestimentaires lors de son déménagement en 2007.
Ces éléments mettent en évidence une disparité dans les conditions de vie respectives des parties au détriment de monsieur X...qu'il convient de compenser par le versement par madame A... à celui-ci d'une prestation d'un montant de 15 000 €. La décision du premier juge sur ce chef est en conséquence infirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts de monsieur X...:
Monsieur X...justifie avoir engagé des frais de location de véhicule, de péage et de restauration, pour récupérer une partie de ses biens au domicile de madame. Cependant il doit être rappelé que l'ordonnance sur tentative de conciliation avait attribué le domicile conjugal à madame A... et que monsieur X...qui devait quitter ce domicile, ne l'a pas fait, obligeant ainsi madame à organiser son déménagement et à engager des frais importants. Monsieur X...ne peut donc pas aujourd'hui en tirer argument pour obtenir remboursement des frais qu'il a engagés alors que ceux-ci sont inhérents au non-respect par lui-même de la décision initiale d'attribution du domicile conjugal ainsi qu'à toute séparation entre des époux. La demande de remboursement des frais qu'il a exposés n'est donc pas fondée, il doit en être débouté.
En tout état de cause monsieur X...ne démontre pas qu'il a subi un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil du fait de la privation de ses biens personnels, dont la cour ne connaît pas la consistance ; il doit en conséquence être également débouté de sa demande de condamnation de madame A... à lui verser la somme de 10000 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de madame A... :
Monsieur X...ne succombant dans toutes ses prétentions, puisqu'il est notamment fait droit à sa demande de prestation compensatoire, la demande de madame A... pour procédure d'appel abusif n'est pas fondée, elle doit en être déboutée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige il convient de débouter madame A... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, chaque partie supportant la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'erreur matérielle contenue dans le jugement du 18 mars 2010 en ce qu'il a « débouté madame Catherine A... de sa demande de prestation compensatoire » alors qu'il y avait lieu de « débouter monsieur Pascal X...de sa demande de prestation compensatoire ».
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 18 mars 2010 en toutes ses dispositions sauf celles concernant la charge des frais de transport inhérents à l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement et la prestation compensatoire ;
Statuant à nouveau,
Dit que les frais de transport inhérents à l'exercice par le père de ses droits de visite et d'hébergement seront supportés par monsieur Pascal X...,
Fixe à 15 000, 00 euros la somme que devra verser madame madame Catherine A... à monsieur Pascal X...à titre de prestation compensatoire en capital, payable en un seul versement avec intérêts de retard au taux légal deux mois après la signification du présent arrêt, et au besoin d'y condamne ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur Pascal X...de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ;
Déboute madame Catherine A... de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.
Dépens qui seront recouvrés au profit des avoués de la cause.
Le GreffierLe Président